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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00037


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gasse, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102168 en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbour g a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par courrier du 10 décembre 2010, par laquelle la commission départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé son inscription sur la liste des commissaires enquêteurs ;

2°) d'annuler la décis

ion du 10 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gasse, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102168 en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbour g a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par courrier du 10 décembre 2010, par laquelle la commission départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé son inscription sur la liste des commissaires enquêteurs ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission a commis un détournement de procédure dès lors qu'elle a entendu le sanctionner pour faute professionnelle, lui reprochant une insuffisance professionnelle à raison d'une insuffisante motivation de son avis dans une enquête publique, sans utiliser la procédure disciplinaire plus contraignante ;

- les premiers juges ont commis une erreur en refusant de reconnaitre l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission ; il exerçait les fonctions de commissaire enquêteur depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 portant clôture de l'instruction au 23 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-41 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription. La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations " ;

2. Considérant que, par un courrier en date du 10 décembre 2010, le président de la commission départementale chargée d'établir la liste des commissaires enquêteurs de Meurthe-et-Moselle a informé M. B...que, lors de sa réunion du 1er décembre 2010, cette commission avait décidé de ne pas donner suite à sa demande de réinscription pour l'année 2011 ;

3. Considérant, en premier lieu, que préalablement à la réunion de ladite commission, M. B... a été averti le 14 octobre 2010 de l'intention de la commission de ne pas renouveler son inscrition, invité à produire ses observations, et convoqué par courrier en date du 28 octobre à la réunion du 1er décembre 2010 ; qu'après avoir consulté son dossier à la préfecture, il a, par lettre du 25 novembre 2010, demandé à la commission de prendre connaissance de ses arguments en faveur de son maintien sur la liste et a indiqué qu'il serait représenté devant la commission par M. Bigorgne, président de la compagnie des commissaires enquêteurs de Lorraine ; que par suite, si M.B... soutient que les considérations qui ont conduit la commission à refuser sa réinscription auraient dû l'amener à utiliser la procédure de radiation et qu'ainsi elle a commis un détournement de procédure, il est constant que la décision litigieuse n'est qu'un refus de réinscription sur la liste annuelle et il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une radiation aurait été assortie de garanties supérieures ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il n'a pas été donné suite à la demande de réinscription de M. B...sur la liste des commissaires enquêteurs aux motifs d'une part, que par jugement du 30 avril 2010, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant un permis de construire des éoliennes sur le territoire de la commune de Chenières pour l'insuffisance de l'avis qu'il avait émis lors de l'enquête publique, d'autre part qu'il " importe que le travail des commissaires enquêteurs soit fiable et n'expose pas, par lui-même, les décisions de l'administration à des annulations qui ont des conséquences de tous ordres et notamment économiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., dans son rapport ayant donné lieu à l'annulation de la décision du préfet, s'est contenté, pour répondre aux principales observations faites par le public, de faire référence aux réponses apportées par la société pétitionnaire, sans se les approprier ; qu'ainsi il n'a pu être regardé comme ayant émis un avis personnel et motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que, par suite, compte tenu de sa nature, ce manquement qui n'est pas sérieusement contesté, a pu fonder, sans erreur manifeste d'appréciation et alors même que M. B... exerçait ladite fonction depuis de nombreuses années sans qu'aucun reproche ne lui soit opposé, la décision de la commission départementale refusant la réinscription de M. B...sur la liste départementale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n°1102168 en date du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle il a été informé que la commission départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a décidé de le radier de la liste des commissaires enquêteurs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00037
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00037 ?
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