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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00368


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, complétée par un mémoire en date du 13 mars 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204681 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de desti

nation duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, complétée par un mémoire en date du 13 mars 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204681 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas motivé sa décision en tant qu'elle ne l'admet pas au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels, ainsi qu'en tant que demandeur d'asile débouté ;

- la décision litigieuse méconnait sa vie privée et familiale dès lors qu'il se prévaut d'une vie privée et familiale stable, ancienne et intense ; la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est dépourvu de tout droit à protection sociale au Kosovo, pays qu'il a quitté depuis plus de huit ans ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- les premiers juges auraient du faire application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait du l'entendre préalablement avant de prendre la décision litigieuse ;

Sur le délai de départ volontaire :

- le préfet n'a pas motivé la décision litigieuse et s'est cru lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'union européenne ;

- il justifie de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé, et le préfet a par suite commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des risques qu'il encourt ;

- il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo et par suite la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté par le préfet de la Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses observations de première instance ;

Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. A...soutient que le préfet a examiné sa situation au regard dudit article dès lors qu'il a indiqué " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs humanitaires ou exceptionnels ", il ressort des pièces du dossier que M. A...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ou que le préfet aurait du examiner sa situation, et motiver sa décision, au regard des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005, qu'il entretient depuis longtemps une relation stable avec une compatriote avec laquelle il s'est marié à Woippy le 15 décembre 2012, et qu'il a rompu tous liens avec le Kosovo, ces seules circonstances, alors que l'intéressé ne soutient pas que son épouse serait en situation régulière en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 précité ne peut qu'être écarté ; que M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, par avis en date du 2 juillet 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé du demandeur a nécessité une prise en charge chirurgicale importante en France et nécessite des soins réguliers et un suivi, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi dans son pays d'origine, le Kosovo, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et devront en l'état actuel y être poursuivis durant toute sa vie, enfin qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine le Kosovo, sous réserve de l'observance du traitement en cours ;

5. Considérant que M. A...ne conteste pas que le traitement dont il a besoin est disponible au Kosovo ; que s'il soutient qu'il a quitté le Kosovo depuis huit ans et qu'il est donc dépourvu de tout droit à protection sociale, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas en elle-même de nature à constituer une " circonstance humanitaire exceptionnelle " ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait à tort refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à M.A... de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

6. Considérant en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas de traitement approprié à l'affection dont souffre M. A... dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

8. Considérant que, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours ; que si ce dernier fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation dès lors qu'il devait encore être suivi en 2012, il ressort de ce qui a été dit plus haut que le traitement pouvait être poursuivi à l'étranger ;

10. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

13. Considérant que si M. A...fait valoir en outre qu'il n'a pas été informé et mis à même de présenter ses observations sur la durée du délai de départ volontaire qui accompagne l'obligation de quitter le territoire français, il est constant que le délai de trente jours qui lui a été accordé est le délai de droit commun prévu par la législation française ; qu'il lui était en tout état de cause possible de faire valoir ses observations et de demander si nécessaire une prolongation de ce délai après édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que la décision litigieuse fait apparaître les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, en s'appuyant sur les documents remis pour l'examen de sa demande d'asile, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 précité ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00368
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00368 ?
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