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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00760


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101793 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de Grusse le 28 juillet 2011, ensemble la décision du 14 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Grusse en date du 28 juillet 2011 ;

3°) d'annuler la décision en date du 14 octobre

2011 par laquelle le maire de Grusse a rejeté son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101793 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de Grusse le 28 juillet 2011, ensemble la décision du 14 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Grusse en date du 28 juillet 2011 ;

3°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le maire de Grusse a rejeté son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au maire de Grusse de réexaminer sa demande d'alignement déposée le 8 juin 2011 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Grusse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté ne respecte pas les limites du domaine public ; la limite de fait est celle qui correspond à l'utilisation effective de la voie publique ; la voie n° 26 en cause ne fait que quatre mètres de large d'après la décision de classement des voiries communales prise en 2009 ; l'arrêté fixe la largeur de la voie publique entre 7,5 et 8 mètres, ce qui est excessif ; le tracé au niveau des points B,C,D et E, qui prend en compte un escalier faisant partie intégrante de sa propriété, est trop restreint ; le constat d'huissier établi le 23 février 2012 démontre qu'existent, devant sa maison d'habitation, une terrasse, une pelouse et une entrée de garage dallée dont il n'a pas été tenu compte ainsi qu'au droit de la parcelle n° 144 un muret et une haie ; de l'autre côté de la voie communale n° 26, il possède un verger sur la parcelle cadastrée ZB n° 27 sur lequel il est empiété par l'arrêté litigieux ;

- le maire a commis un détournement de procédure ; il a été en fait exproprié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 24 juin et 25 juillet 2013, les mémoires présentés pour la commune de Grusse, par MeB..., qui conclut à ce que la Cour :

1°) à titre principal, rejette la requête ;

2°) à titre subsidiaire, désigne un expert ;

3°) mette à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la Cour a à s'interroger sur la pertinence de cet appel au regard de la validité d'un arrêté d'alignement ; il est bien davantage d'une bonne administration de la justice de prononcer un non lieu à statuer ;

- elle n'a pas procédé à une expropriation ; l'acte est purement déclaratif ; de plus, les accotements font partie du domaine public ; le fait que, dans la décision de classement des voiries communales, la largeur de la voie n° 26 ne soit que de 4 mètres est donc sans influence ;

- le constat d'huissier produit par l'appelant n'est pas probant ; la commune s'est appuyée sur le plan de remembrement établi en 2005 ; les talus, murs de soutènement, accotements, fossés, plantations qui bordent la voie publique doivent être considérés comme des dépendances du domaine public communal ; l'arrêté a tenu compte de l'escalier de descente de cave de l'appelant ;

- la Cour pourra en tant que de besoin prescrire une expertise ;

- les bornes constatées par l'huissier au droit des parcelles cadastrées ZB 144 et ZB 27 sont les bornes posées lors du remembrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Coissard, avocat de M.D... ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que la commune de Grusse demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer eu égard à " la validité d'un arrêté d'alignement " ; que l'arrêté litigieux en date du 28 juin 2011 du maire de Grusse qui fixe l'alignement individuel de la voie communale n°26 En Vallot au droit de la propriété de M. D... n'ayant pas été retiré, il y a toujours lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions d'appel formées par M. D... ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 du maire de Grusse qui fixe l'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. D... :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

3. Considérant qu'il est constant que la commune de Grusse n'est pas dotée d'un plan d'alignement opposable aux riverains ; qu'elle ne peut soutenir que le plan de remembrement établi en 2005 s'y apparente ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du constat d'huissier établi le 23 février 2012 et produit par l'appelant, que la limite de la voie publique au droit de l'habitation de M. D... se situe dans le prolongement de l'avancée que constitue son escalier de descente de cave dont il a été seul tenu compte ; qu'en effet, se situent au même niveau, le long des parcelles cadastrée ZB n° 24 et ZB n° 144, d'une part, une entrée de garage empierrée, une pelouse et une terrasse pavée desservant l'entrée de la maison du requérant et, d'autre part, un muret en pièces sèches et une haie fournie qui, contrairement à ce que soutient la commune intimée, ne constituent pas des accessoires nécessaires de la voie publique, en tant qu'ils assureraient le soutien de la chaussée ou sa protection, et qui n'appartiennent, par conséquent, pas au domaine public ; que, par suite, le maire de Grusse, qui ne s'est pas borné à constater la situation et l'état des lieux, s'est mépris sur les limites actuelles de la voie publique et a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, tant l'arrêté du 28 juillet 2011 que le rejet du recours gracieux en date du 14 octobre 2011 doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par la commune de Grusse, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2011 étant annulé, le maire de Grusse se trouve ressaisi de la demande formulée par M. D... le 8 juin 2011 ; que, par suite, il a lieu d'enjoindre au maire de Grusse d'adopter un arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. D... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Grusse à payer à M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M .D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Grusse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 26 février 2013 et l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de Grusse le 28 juillet 2011, ensemble la décision du 14 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de M. D..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Grusse d'adopter un arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. D....

Article 3 : La commune de Grusse versera à M. C...D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grusse tendant à la condamnation de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M C...D...et à la commune de Grusse.

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13NC00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00760
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00760 ?
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