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17/10/2013 | FRANCE | N°12NC01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12NC01905


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Melle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100859 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2011 prononçant la fin de sa scolarité en tant qu'il a pris effet de manière rétroactive au 14 avril 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eu

ros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Melle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100859 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2011 prononçant la fin de sa scolarité en tant qu'il a pris effet de manière rétroactive au 14 avril 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le ministre s'est fondé sur la décision du jury du 7 avril 2004 et la décision de la commission de recours du 13 avril 2011, alors que son dossier scolaire démontre la progression de ses résultats ;

- le jury et la commission de recours n'ont tenu compte ni du report de sa scolarité en raison de sa blessure au genou, ni de la progression de ses résultats scolaires et ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste, alors qu'il est établi par l'ensemble de son dossier scolaire qu'elle a les qualités requises pour être titularisée ou au moins être autorisée à redoubler ;

- le ministre n'était pas lié par la décision du jury et de la commission de recours ;

- en prononçant son licenciement alors qu'elle était encore en accident de service, le ministre a méconnu l'article 37 du décret du 9 mai 1995 et entaché sa décision d'erreur de droit, le médecin s'étant prononcé sur son aptitude à reprendre sa scolarité mais pas sur son aptitude à être titularisée ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'appréciation portée par le jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

- la requérante en sa qualité de stagiaire ne pouvait bénéficier ni d'un reclassement, ni d'un aménagement de poste ;

- la décision est fondée sur les résultats de l'intéressée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleA..., après sa réussite au concours de recrutement de gardien de la paix en 2008, a été admise à l'école nationale de police de Draveil pour y suivre la formation prévue par le décret du 23 décembre 2004, à l'issue de laquelle sont nommés gardiens de la paix stagiaires les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'aptitude ; qu'en raison d'une blessure au genou, reconnue imputable au service, survenue le 11 mars 2009, Mlle A...a été placée en congé de maladie jusqu'au 31 mai 2010 ; que le service médical ayant estimé, par avis du 18 mai 2010, qu'elle était apte physiquement à exercer les fonctions de gardien de la paix, l'intéressée a été autorisée, par décision du 18 juin 2010, à reprendre sa formation à l'école de police de Montbéliard à compter du 29 novembre 2010 ; qu'à l'issue de la scolarité, le jury d'aptitude professionnelle a, par une délibération du 7 avril 2011, estimé qu'elle n'était pas apte à être nommée fonctionnaire stagiaire et ne l'a pas admise à redoubler ; que Mlle A...a déféré cette délibération devant la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, qui l'a confirmée par une décision du 13 avril 2011 ; qu'un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2011 a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle à compter du 14 avril 2011 ; que par le jugement attaqué du 25 septembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle avait une portée rétroactive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Besançon a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; que, par suite, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur " ;

4. Considérant que la requérante qui a été reconnue physiquement apte à exercer les fonctions de gardien de la paix après un avis du service médical en date du 18 mai 2010 ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 pour soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'un reclassement dans d'autres fonctions ; que, d'autre part, aucune disposition n'imposait à l'autorité administrative de consulter le service médical avant de mettre fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. (...)/ Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. " ; qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pris sur le fondement de ce décret : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours. / Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'aptitude puis la commission de recours, qui n'avaient à se prononcer qu'au vu des éléments permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle de la requérante, ont statué au vu d'un dossier complet retraçant les différentes étapes de sa formation ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur des candidats, l'arrêté du 26 avril 2011 mettant fin à la scolarité de Mlle A...pour inaptitude professionnelle, sans lui accorder une possibilité de redoublement, qui se borne à tirer les conséquences de la décision de la commission de recours confirmant celle du jury d'aptitude professionnelle, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Melle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision mettant fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Melle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01905
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LIENARD-LANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;12nc01905 ?
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