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28/10/2013 | FRANCE | N°12NC00534-12NC01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 12NC00534-12NC01162


Vu, I°), sous le numéro 12NC00534, la requête, enregistrée le 26 mars 2012, complétée le 24 septembre 2013, présentée pour l'Office Public de l'Habitat du Jura (OPH du Jura), dont le siège est au 7E, rue Léon et Cécile Mathy, à Montmorot (39570), représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège, par Me Cossalter, avocat ;

L'OPH du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001702 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a arrêté le solde du lot n° 2A " gros oeuvre des logements individuels " du march

é de travaux construction de logements à Lons-le-Saunier à la somme de 102 183,01 eu...

Vu, I°), sous le numéro 12NC00534, la requête, enregistrée le 26 mars 2012, complétée le 24 septembre 2013, présentée pour l'Office Public de l'Habitat du Jura (OPH du Jura), dont le siège est au 7E, rue Léon et Cécile Mathy, à Montmorot (39570), représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège, par Me Cossalter, avocat ;

L'OPH du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001702 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a arrêté le solde du lot n° 2A " gros oeuvre des logements individuels " du marché de travaux construction de logements à Lons-le-Saunier à la somme de 102 183,01 euros et l'a condamné à verser cette somme à la SARL Gentelet ainsi que des intérêts moratoires à compter du 8 février 2010, et des intérêts capitalisés ;

2°) de condamner M. C...B..., le Bureau Structure CVF et la société Coulinge à le garantir, solidairement, des condamnations qui seront prononcées ;

3°) de condamner la SARL Gentelet à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OPH du Jura soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Besançon est irrégulier en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de réouverture de l'instruction qu'il avait formée afin que la procédure soit communiquée au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la requête de première instance est irrecevable en l'absence de tout fondement juridique invoqué à l'appui des demandes de la société ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Gentelet a perçu la somme de 831 558,87 euros TTC ;

- le caractère forfaitaire et global du prix du marché fait obstacle au paiement des travaux supplémentaires exécutés par la SARL Gentelet ;

- la SARL Gentelet a commis des imprudences et négligences dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des travaux, ni que ceux-ci auraient bouleversé l'économie générale du marché, qu'ils auraient fait l'objet d'une demande du maître d'ouvrage ou d'un ordre de service du maître d'oeuvre ou enfin qu'ils auraient été indispensables ; que la société n'a pas demandé l'autorisation de poursuivre les travaux après avoir atteint la masse initiale des travaux prévus au marché ;

- la société ne rapporte pas la preuve que la somme de 1 094,85 euros HT correspondrait à des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage ; qu'en tout état de cause, cette somme ne figurait pas dans son mémoire en réclamation ;

- les demandes relatives aux intérêts moratoires ne sont appuyées d'aucune justification utile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. C...B..., architecte, demeurant au..., représenté par SCP Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête ;

M. C...B...soutient que :

- les demandes dirigées contre lui sont irrecevables parce que formées pour la première fois en appel ;

- la responsabilité de M. B...n'est ni fondée en droit, ni en fait ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour la société Coulinge dont le siège social est situé 2 bis, avenue Thurel, à Lons-le-Saunier (39000), représenté par la SCP Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête ;

La société Coulinge soutient que :

- les demandes dirigées contre lui sont irrecevables parce que sont formées pour la première fois en appel ;

- la responsabilité de la société Coulinge n'est ni fondée en droit, ni en fait ;

Vu le mémoire enregistré le 28 août 2013, présenté pour la SARL Gentelet, dont le siège social est au 9, rue de l'Industrie, à Orgelet (39270), représentée par son gérant, par Me Devevey, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'OPH du Jura soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- sa demande était fondée et étayée des justificatifs nécessaires ;

- le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne s'oppose pas au paiement des travaux supplémentaires indispensables ; l'OPH du Jura a été rendu destinataire de tous les documents mentionnant des " surprofondeurs ", au nombre desquels figurent les avis de la société Socotec ; les travaux ont été réalisés par la société et avaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage ;

- elle n'a commis aucune négligence ou imprudence dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; compte tenu de l'étude de sols jointe au dossier, elle ne pouvait pas avoir connaissance, avant les travaux, de la composition différente des sols sur lesquels elle devrait travailler ;

- la société a été mise en demeure de poursuivre les travaux, sauf à voir sa responsabilité engagée, ce qui constituait un ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale ;

Vu, II°), sous le numéro 12NC01162, la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, pour l'Office Public de l'Habitat du Jura (OPH du Jura), demeurant au..., représentée par ses représentants légaux, par Me Cossalter ;

L'OPH du Jura demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1001702 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL Gentelet la somme de 102 183,01 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, à lui payer les intérêts moratoires et les intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Gentelet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OPH du Jura fait valoir les mêmes moyens que sous la requête n°12NC00534 et soutient en outre, qu'il est recevable à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en vertu des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que ce jugement l'exposerait à la perte définitive des sommes octroyées par le tribunal administratif ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Cossalter, pour l'OPH du Jura et de Me Devevey, avocat, pour la SARL Gentelet ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC01162 et n° 12NC00534 de l'OPH du Jura tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 26 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12NC01162 :

2. Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 12NC00534 de l'OPH du Jura à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 12NC00534 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction l'OPH du Jura a confié à la SARL Gentelet le lot n°2A " Gros oeuvre des logements individuels " dans le cadre d'un programme de construction de logements à Lons-le-Saunier, moyennant le prix révisable global et forfaitaire de 652 055,73 euros HT ; que, par deux avenants en date des 25 septembre 2008 et 10 novembre 2009 le montant du marché a été porté à la somme de 695 283,34 euros HT ; qu'après réception sans réserve des travaux, le 30 novembre 2009, la SARL Gentelet a transmis son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 29 décembre 2009 ; qu'en l'absence de notification du décompte général, la SARL Gentelet a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier cet acte le 9 juin 2010 ; que l'OPH du Jura a notifié le décompte général du marché le 19 juillet 2010 ; que la SARL Gentelet a notifié à la personne publique un mémoire en réclamation le 30 août 2010, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 7 octobre 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions de la SARL Gentelet et condamné l'OPH du Jura à lui verser la somme de 102 183,01 euros ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le groupement de maitrise d'oeuvre :

4. Considérant que l'OPH du Jura a présenté, dans son mémoire enregistré le 27 mars 2012, des conclusions tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de M.B..., la société Coulinge, et le Bureau structure CVF ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de l'OPH du Jura devant le tribunal administratif de Besançon était exclusivement dirigée contre la SARL Gentelet ; qu'il suit de là que ses conclusions à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Considérant, d'une part, que par lettre enregistrée le 22 décembre 2011, l'OPH du Jura a conclu à ce que soient appelés en la cause les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre " afin que ces derniers, pour les besoins de l'instruction de l'affaire, apportent leur éclairage sur le bien-fondé des demandes de la SARL Gentelet relatives aux travaux supplémentaires " ; qu'en l'absence de conclusions expresses dirigées contre les membres du groupement, le tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu de donner suite à ce courrier ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à une demande d'indemnité au titre de travaux de " surprofondeurs " de fondations sans se prononcer sur leur caractère utile ou indispensable ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué qu'il indique " qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de ces quantités supplémentaires était indispensable pour la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art et a reçu l'accord du maître d'oeuvre " ; que ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sur ce point son jugement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH du Jura n'est pas fondé à soutenir que le jugement n° 1001702 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Besançon serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant que la SARL Gentelet a expressément fondé ses prétentions sur les stipulations du contrat signé le 17 septembre 2007 ; que, par suite, l'OPH du Jura n'est pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas suffisamment motivée à défaut d'indication du fondement juridique de la demande et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a considéré que sa requête était recevable ;

Sur les conclusions de l'Office public de l'Habitat du Jura :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. Considérant que, sous réserve de stipulations contractuelles particulières, lorsqu'un marché a été conclu à prix forfaitaire, la rémunération de l'entrepreneur est en principe fixe et définitive, quelle que soit la quantité réelle des travaux réalisés ; que, toutefois, l'entrepreneur qui a effectué des travaux ou prestations non prévus à son marché a droit à être rémunéré de ces travaux ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du contrat ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conception du projet a été établie à partir d'une étude de sol, réalisée par le bureau GEOTEC sur la base d'un plan de masse précis localisant les onze bâtiments de l'opération avec une demande de deux sondages par bâtiment qui ont permis d'évaluer la profondeur des fondations, dans les documents constitutifs du marché, à moins 40 cm dans les marnes et à moins 50 cm dans les argiles ; que, toutefois, dès le début des travaux, l'entreprise Gentelet a fait constater que le sol sur lequel pourraient reposer des fondations se trouvait à des profondeurs beaucoup plus importantes ; que ces constats sont attestés par le bureau de contrôle technique Socotec ; que la configuration des fondations ne pouvait être déterminée lors de la conception du projet, mais seulement après l'ouverture des fouilles ; que l'entreprise Gentelet n'était pas en mesure, au moment de la souscription du marché, de connaître l'importance réelle des fondations et elle n'a commis aucune imprudence ni aucune négligence ; que, dès lors, la réalisation des fouilles jusqu'au niveau nécessaire pour assurer la fiabilité de l'ouvrage pouvant atteindre jusqu'à 5 m, elle a effectué des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations du marché et indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il suit de là que l'OPH du Jura n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la SARL Gentelet était fondée à demander la rémunération des travaux exécutés ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur : " Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu d'ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (...)./ A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés (...) " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation de tels travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 9 novembre 2009, la SARL Gentelet a informé l'OPH du Jura de son obligation de suspendre les travaux eu égard à l'importance du dépassement du montant initial du marché ; qu'en réponse, le 12 novembre 2009, l'OPH du Jura lui a indiqué qu'en pareil cas, il prendrait " toutes les mesures qui [lui] appartiennent à [son] encontre ", confirmant ainsi, implicitement mais nécessairement, la nécessité de poursuivre les travaux au sens des stipulations de l'article 15.4 précitées ; qu'il résulte des attachements, des factures et des projets de décompte, non contestés, que le montant des travaux supplémentaires litigieux s'élève à 69 900,96 euros TTC et que l'OPH du Jura n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions de la requérante sur ce point ;

En ce qui concerne le solde du décompte général :

13. Considérant que le montant du marché du lot numéro 2 " gros oeuvre " s'établit, compte tenu des travaux supplémentaires accordés ci-dessus à la SARL Gentelet à hauteur de la somme de 69 900,96 euros TTC, à la somme de 901 459,83 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 7 octobre 2010, l'OPH du Jura informait la SARL Gentelet de la mise en paiement de la somme de 38 909,55 euros TTC hors travaux supplémentaires, dont la SARL Gentelet a confirmé avoir obtenu paiement ; que, compte tenu des paiements déjà intervenu l'OPH du Jura est fondé à soutenir que le tribunal a, par erreur, fixé le solde du marché à 102 183,01 euros et l'a condamné à verser cette somme à la société ; que la somme encore due par l'OPH du Jura au titre du marché doit, par suite, être arrêtée à 69 900,96 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...)" ; qu'en vertu de l'article 13.43, lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le paiement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général ; qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...) le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article." ; que le défaut de paiement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être payé ;

15. Considérant qu'il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre a accusé réception le 28 décembre 2009 du projet de décompte final de la SARL Gentelet ; que la réception de ce projet a fait courir, en application des stipulations précitées de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, auquel le marché renvoie, un délai de 45 jours expirant le 13 février 2010 ; qu'ainsi, le décompte général et définitif du marché aurait dû être notifié à l'entreprise, par ordre de service, avant le 13 février 2010 et le paiement du solde du marché intervenir au plus tard le 1er avril suivant ; qu'il en résulte que la SARL Gentelet avait droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 69 900,96 euros correspondant au solde du marché, à compter du 1er avril 2010 ; que les intérêts échus le 1er avril 2011 seront actualisés afin de produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de l'OPH du Jura et de la SARL Gentelet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12NC01162.

Article 2 : Le montant du marché signé le 17 décembre 2007 est arrêté à la somme de 901 459,83 euros TTC et la somme restant due à la SARL Gentelet à la somme de 69 900,96 euros TTC.

Article 3 : Les intérêts moratoires sur la somme de 69 900,96 euros TTC courront à compter du 1er avril 2010.

Article 4 : Les intérêts dus en vertu de l'article 3 ci-dessus, échus au 1er avril 2011, seront capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement du 26 janvier 2011 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'OPH du Jura est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la SARL Gentelet au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat du Jura, à la SARL Gentelet, à M. C...B..., à la société Coulinge, et au Bureau structure CVF.

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12NC00534-12NC01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00534-12NC01162
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-28;12nc00534.12nc01162 ?
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