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07/11/2013 | FRANCE | N°13NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13NC00442


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, complétée par un mémoire du 16 septembre 2013, présentée pour la SCI Oxygène, ayant son siège social 17 rue de la Girafe à Monswiller (67700), par MeA... ;

La SCI Oxygène demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205108 en date du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays de Marmoutier a décidé

d'engager une procédure visant à obtenir la rétrocession de la parcelle qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, complétée par un mémoire du 16 septembre 2013, présentée pour la SCI Oxygène, ayant son siège social 17 rue de la Girafe à Monswiller (67700), par MeA... ;

La SCI Oxygène demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205108 en date du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays de Marmoutier a décidé d'engager une procédure visant à obtenir la rétrocession de la parcelle qu'elle a acquise en 2007 dans la zone d'activités de Singrist ;

2°) d'annuler la délibération en date du 12 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Marmoutier la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération est illégale car elle n'a pu déposer sa demande de permis de construire le 6 août 2012 car la mairie était fermée du 23 juillet au 14 août 2012 ; elle a déposé sa demande de permis de construire le 3 août 2012, et l'option mentionnée à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit pouvoir être librement exercée ;

- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée ;

- le timbre fiscal a été acquitté ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommerau, ayant son siège social 1 rue du Général Leclerc à Marmoutier (67440), par MeB... ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Oxygène la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal dématérialisé de 35€, en méconnaissance de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- la circonstance selon laquelle le délai imposé comprenait une période durant laquelle la mairie de Singrit était fermée est sans incidence sur la légalité de la décision du 12 septembre 2012 ;

- la SCI Oxygène pouvait valablement adresser sa demande de permis de construire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance rendue était suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes en défense, la requête d'appel est accompagnée de la justification du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code des impôts ; que la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

2. Considérant que le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg, a estimé, par l'ordonnance attaquée, que l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'il n'avait pu légalement être imposé à la requérante de déposer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter du 4 juillet 2012, était sans influence sur la légalité de la délibération du 12 septembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Marmoutier a décidé d'engager une procédure visant à obtenir la rétrocession du terrain acquis par cette société dans la zone d'activités de Singrist, dès lors que la délibération litigieuse ne valait pas refus de permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération litigieuse est motivée notamment par le retard mis par la requérante à déposer sa demande de permis de construire et le non respect du délai de grâce qui lui avait été accordé en juillet 2012 ; que, par suite, le moyen n'était pas inopérant ; que, dès lors, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI Oxygène est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 septembre 2012 :

4. Considérant que par acte de vente du 3 juillet 2007, la SCI Oxygène a acquis le lot n°1 de la zone d'activité de Singrist, terrain " destiné à l'édification d'une construction affectée à usage industriel et commercial " ; que cet acte assorti d'une clause résolutoire précisait que l'acquéreur prenait " l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans, à compter de ce jour, et ce, sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour l'édification de cette construction " et " qu'il s'oblige à justifier au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration dudit délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il pourrait bénéficier, de l'exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits " ; qu'il est constant qu'aucune construction n'avait été réalisée sur le terrain litigieux cinq ans après la vente ; que par délibération du 26 juin 2012, le conseil communautaire a décidé d'accorder un ultime délai d'un mois à la société pour déposer son permis de construire ; que par la délibération litigieuse du 12 septembre 2012, le conseil de la communauté de communes, prenant acte de ce que la demande de permis de construire n'avait été déposée que le 14 août 2012, postérieurement à l'expiration de cet ultime délai notifié par courrier recommandé le 6 juillet 2012, a décidé d'engager une procédure en vue de la rétrocession du terrain ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la SCI Oxygène à la mairie de Singrist le 14 août 2012, postérieurement à la date butoir fixée au 6 août 2012 ; que si la société soutient que ce dépôt est intervenu tardivement en raison de la fermeture estivale des services de la mairie, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que le dossier pouvait être envoyé dans le délai requis, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI Oxygène, la délibération litigieuse a pu légalement constater qu'elle n'avait pas respecté ses engagements, et notamment l'ultime délai qui lui avait été accordé, et décider, conformément à la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente, d'entamer une procédure de rétrocession du terrain ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Oxygène n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 12 septembre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de Marmoutier- Sommerau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI Oxygène la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés pour son appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Oxygène la somme demandée par la communauté de communes de Marmoutier- Sommerau au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er: L'ordonnance n° 1205108 du 8 janvier 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Oxygène devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de Marmoutier-Sommerau tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Oxygène et à la communauté de communes de Marmoutier- Sommerau.

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13NC00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00442
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;13nc00442 ?
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