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21/11/2013 | FRANCE | N°12NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 12NC00056


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Gye-sur-Seine (10110) par Me Bessaid, avocat ;

La SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1001700 et 1100340 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006

, 2007 et 2008 et à la décharge, d'autre part, des cotisations de taxe foncière...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Gye-sur-Seine (10110) par Me Bessaid, avocat ;

La SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1001700 et 1100340 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et à la décharge, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Gye-sur-Seine ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

La société soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné ses arguments sur la proratisation de l'utilisation des biens soumis à la taxe professionnelle en fonction des approvisionnements hors exploitation ; qu'une proratisation doit conduire à une atténuation du redressement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- l'action en recouvrement de la taxe professionnelle 2006 était prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le calcul du prorata d'imposition en matière de taxe professionnelle résultant des approvisionnements hors exploitation a bien été pris en compte, selon les éléments fournis par l'entreprise, pour la détermination des rappels de taxe professionnelle, ce qui justifie le refus d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la proportion retenue par l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010 par suite du dégrèvement prononcé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision du 27 juillet 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Considérant en premier lieu que, d'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre: " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de " réparation " qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une " procédure de reprise " au sens de l'article R. 196-3 précité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SA CHAMPAGNE FEVRIER une lettre, en date du 11 août 2009, informant cette société qu'elle envisageait de modifier les bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l'année 2006 ; que ce document, qui désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendant retenir, a, en tout état de cause, interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle due au titre de l'année 2006 a été mise en recouvrement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 63 du même code : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. " ;

5. Considérant que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

6. Considérant qu'au regard de ce qui vient d'être dit, l'activité de vinification réalisée par la SA CHAMPAGNE FEVRIER à partir de produits acquis auprès de tiers ne peut être qualifiée d'activité agricole au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts ; qu'il est constant que pour les années 2006, 2007 et 2008, la part de produits acquis auprès de tiers était respectivement de 22,14 %, 21,78% et 23,08% du chiffre d'affaires ; que l'administration était dès lors fondée à retenir cette proportion pour la liquidation de la taxe professionnelle due par la société ;

7. Considérant qu'il résulte de tout qui précède, que la SA CHAMPAGNE FEVRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SA CHAMPAGNE FEVRIER relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 2 : La requête de la SA CHAMPAGNE FEVRIER est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de la SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00056
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;12nc00056 ?
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