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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00959


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la société Indus Sifec, ayant son siège 1 rue Tiergarten à Diemeringen (67430), par MeA... ;

La société Indus Sifec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300576 en date du 18 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie survenu dans un ensemble immobilier à Domfessel et de le condamner à la garanti

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la société Indus Sifec, ayant son siège 1 rue Tiergarten à Diemeringen (67430), par MeA... ;

La société Indus Sifec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300576 en date du 18 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie survenu dans un ensemble immobilier à Domfessel et de le condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saverne ;

2°) de surseoir à statuer, en cas d'annulation de l'ordonnance contestée, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Saverne se soit prononcé dans le cadre de l'instance l'opposant à la société JO ;

3°) de mettre à la charge du SDIS le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Indus Sifec soutient que :

- sa demande tend à préserver ses droits et délais dans le cadre de l'action récursoire à intenter contre le SDIS, au regard du retard observé par ce service à mettre en oeuvre les moyens de lutte contre l'incendie, dès lors qu'elle est elle-même susceptible d'être condamnée par le tribunal de grande instance de Saverne à indemniser la société JO qui la tient responsable de l'incendie qui s'est déroulé le 27 octobre 2009 dans un restaurant à Domfessel et de ses conséquences ;

- il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance ait statué sur sa propre responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté pour le SDIS du Bas-Rhin, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Indus Sifec une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SDIS du Bas-Rhin soutient qu'en l'absence de toute condamnation de la juridiction civile, la demande formée par la société Indus Sifec est prématurée et ne suspend aucun délai en terme de forclusion ou de prescription, lesdits délais n'ayant pas commencé à courir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Coissard, avocat de la société Indus Sifec, ainsi que celles de Me Jehl, avocat du SDIS du Bas-Rhin ;

1. Considérant que la société Indus Sifec demande l'annulation de l'ordonnance en date du 18 mars 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie survenu dans un ensemble immobilier à Domfessel et de le condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saverne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que, dans le cadre de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, la société Indus Sifec n'a pas sollicité la condamnation du service départemental d'incendie et de secours à réparer, par le versement d'une indemnité, le préjudice né de conditions d'intervention présentées comme fautives, mais s'est bornée, sans invoquer une quelconque décision administrative, à demander que ce service soit déclaré responsable de l'aggravation de l'incendie et condamné à la garantir d'éventuelles condamnations prononcées par la juridiction civile ; que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre une décision de l'administration, sont manifestement irrecevables ; qu'ainsi la société Indus Sifec n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance litigieuse en date du 18 mars 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Indus Sifec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Indus Sifec le paiement de la somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Indus Sifec est rejetée.

Article 2 : La société Indus Sifec versera au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indus Sifec et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.

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13NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00959
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00959 ?
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