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09/12/2013 | FRANCE | N°12NC01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2013, 12NC01173


Vu, enregistrée au greffe le 10 juillet 2012, sous le n°12NC01173, la décision, en date du 22 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières :

1°) a annulé l'arrêt en date du 5 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Nancy en tant que la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, solidairement avec le

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Vu, enregistrée au greffe le 10 juillet 2012, sous le n°12NC01173, la décision, en date du 22 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières :

1°) a annulé l'arrêt en date du 5 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Nancy en tant que la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ;

2°) a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Vu l'arrêt du 5 mai 2011 par lequel la Cour a, à la demande de la SNC Eiffage Construction Aisne et de la SA Del Giglio annulé le jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le groupement d'entreprises et le groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières la somme de 144 281,37 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007, et mis à la charge du Centre hospitalier les frais d'expertise d'un montant de 19 220,33 euros TTC ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, pour la société Jacobs France, dont le siège social est au 86, rue Regnault, à Paris Cedex 13 (75640), représentée par Me Morer, avocat ; la société Jacobs France conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 et au rejet des demandes présentées à son encontre par la SNC Eiffage Construction Aisne, la SA Del Giglio et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception des travaux a eu lieu sans que les réserves n'aient été levées ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2012, complété le 10 janvier 2013 le mémoire présenté pour le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, dont le siège social est au 45, avenue de Manchester, à Charleville-Mézières (08000), représenté par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ; il conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant qu'il a condamné la société Jacobs France à verser au Centre Hospitalier Manchester de Charleville-Mézières la somme de 144 281,37 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2007, les frais d'expertise d'un montant de 19 220,33 euros TTC et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la société Jacobs France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la société Jacobs France n'a pas formé appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif et, par suite, les dispositions de ce jugement sont devenues définitives à son encontre ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2012, le mémoire présenté pour la Société Jacobs France, qui conclut à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 et à sa mise hors de cause ; subsidiairement, elle présente des appels en garantie à l'encontre des sociétés SARL d'architecture Atelier Pac, SAS architecture Philippe Legros, la société Picard, la société Del Giglio, la société Eiffage Construction Aisne et la société Screg Est, sur le fondement des principes dont s'inspire la responsabilité quasi-délictuelle et conclut à la condamnation du Centre hospitalier Manchester à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour a considéré que la responsabilité décennale pouvait seule être engagée et que le jugement du tribunal devra être annulé en tant qu'il a retenu la responsabilité contractuelle ; l'équipe de maîtrise d'oeuvre dont elle était membre a rempli ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage lors des opérations préalables à la réception, qui a été faite sans réserves ; les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre devront la garantir au titre de la solidarité ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire présenté pour la SNC Eiffage Construction Aisne, représentée par Me Lesne-Bernat, avocat ; elle conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Jacobs France et du Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire présenté pour la société Screg Est, ayant son siège social au 44, boulevard de la Mothe - Immeuble Echangeur - à Nancy (54000), représentée par la SELARL Pelletier ; elle conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Jacobs France au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel en garantie formé par la société Jacobs France est irrecevable ; subsidiairement, aucun élément technique ne permet de retenir une part de responsabilité à son encontre ;

Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu ,enregistré le 6 novembre 2013, le mémoire présenté pour la SAS d'architecture Philippe Legros, représentée par la SCP d'avocats Sammut-Croon-Journé-Léau ; elle conclut au rejet des conclusions de la société Jacobs France tendant à sa mise en cause et à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Charleville-Mézières et de la société Jacobs France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société Jacobs France n'avait pas formé d'appel incident de la décision de première instance et le jugement rendu le 4 février 2010 est donc définitif en ce qu'il a condamné la société Jacobs France à indemniser le centre hospitalier ; il en est de même de l'arrêt de la Cour du 5 mai 2011 qui a rejeté les conclusions de Jacobs France appelant la SAS d'architecture Philippe Legros en garantie ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2013, le mémoire présenté pour la société Atelier Pac, représenté par la SCP d'avocats Boulloche ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société Jacobs France soit condamnée à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la portée de l'arrêt de cassation est limitée au rejet de la demande du centre hospitalier contre la société Jacobs France et, par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour du 5 mai 2011 s'oppose à l'admission des conclusions présentées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 28 novembre 2013 pour le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ;

1. Considérant que, saisi par le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement le groupement solidaire d'entreprises, ayant pour mandataire la société Picard, et dont les sociétés Eiffage Construction Aisne et Del Giglio sont membres, ainsi que le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, ayant pour mandataire la SARL d'architecture Atelier Pac, et dont les sociétés d'architecture Legros et Jacobs France sont membres, à verser au dit centre hospitalier la somme de 144 281,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007, et mis à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 19 220,33 euros ; que, par arrêt du 5 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement précité ; que, le Conseil d'Etat, par une décision du 22 juin 2012, a annulé l'arrêt précité du 5 mai 2011 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation, puis a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la Cour ;

Sur les conclusions de la société Jacobs France :

2. Considérant que la cassation partielle de l'arrêt du 5 mai 2011 et le renvoi dans cette mesure de l'affaire devant la Cour ne lui permettent pas de juger autrement que ce qui a été décidé par le Conseil d'Etat ni d'examiner à nouveau ce qui, dans ledit arrêt, n'a pas fait l'objet d'une censure de la part du Conseil d'Etat et reste, de manière dissociable du renvoi, définitivement jugé ; qu'en demandant, par son mémoire enregistré le 11 septembre 2012, l'annulation du jugement, la société Jacobs France présente des conclusions nouvelles dès lors qu'elle se bornait dans ses écritures initiales devant la Cour à conclure à la confirmation du jugement ; que, par suite, ses conclusions nouvelles sont irrecevables ;

3. Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché ; qu'il en résulte que la requête par laquelle l'un des membres du groupement solidaire demande l'annulation du jugement ayant condamné ses membres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale, à indemniser leur cocontractant doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement ; que la représentation mutuelle des membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises SNC Eiffage Construction Aisne et SA Del Giglio ont seules, par la voie de l'appel principal, et la SARL d'architecture Atelier Pac, par la voie de l'appel incident, présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement le groupement d'entreprises et le groupement de maîtrise d'oeuvre pour les désordres constatés sur l'hélistation ; que la société Jacobs France, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, s'est bornée à soutenir que la réception de l'hélistation n'était pas intervenue, et a conclu au rejet de l'appel incident de la SARL d'architecture atelier Pac ; que, par suite, la société Jacobs France, qui ne peut être regardée comme ayant relevé appel du jugement susvisé, demeure ainsi, eu égard à ce qui précède, seule condamnée à ce titre envers le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ;

Sur les appels en garantie :

5. Considérant que la cassation partielle de l'arrêt du 5 mai 2011 et le renvoi dans cette mesure de l'affaire devant la Cour ne lui permettent pas de juger autrement que ce qui a été décidé par le Conseil d'Etat ni d'examiner à nouveau ce qui, dans ledit arrêt, n'a pas fait l'objet d'une censure de la part du Conseil d'Etat et reste, de manière dissociable du renvoi, définitivement jugé ; qu'en demandant, par son mémoire enregistré le 11 septembre 2012, à ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre soit appelé à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, la société Jacobs France présente des conclusions nouvelles dès lors qu'elle se bornait dans ses écritures initiales devant la Cour à demander à ce que soit appelé en garantie le seul groupement d'entreprises ; que, par suite, ses conclusions nouvelles sont irrecevables ;

6. Considérant que la cassation partielle de l'arrêt de la Cour du 5 mai 2011 implique que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne notamment en tant qu'il a, dans son article 7, condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre dont faisait partie la société Jacobs France à garantir la société Picard est devenu définitive ; que, par suite, les conclusions de la société Jacobs France sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant que la décision du Conseil d'Etat n'a annulé l'arrêt de la Cour qu'en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ; qu'il suit de là que l'article 3 de l'arrêt de la Cour mettant à la charge du Centre hospitalier Manchester les frais d'expertise est devenu définitif et les conclusions du Centre hospitalier tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de la société Jacobs doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Screg Est, Eiffage, Jacobs France, de la SAS d'architecture Philippe Legros, de la SARL d'architecture Atelier Pac et du Centre hospitalier Manchester présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société Jacobs France sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Manchester est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Screg Est, de la SNC Eiffage construction Aisne, de la SAS d'architecture Philippe Legros et de la SARL d'architecture Atelier Pac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Charleville-Mézières, à la SNC Eiffage Construction Aisne, à la SA Del Giglio, à la SARL d'architecture Atelier Pac, à la SAS d'architecture Philippe Legros, au bureau d'études Jacobs France et à la société Screg Est.

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12NC01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01173
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PELLETIER ET ASSOCIES ; PELLETIER ET ASSOCIES ; LESNE BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-09;12nc01173 ?
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