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09/12/2013 | FRANCE | N°13NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 09 décembre 2013, 13NC00264


Vu, enregistrée sous le n° 13NC00264 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2013, complétée le 28 juin 2013, présentée pour la SASP SLUC Nancy Basket, société sportive professionnelle ayant son siège au Palais des sports Jean Weille, rue du Capitaine Guynemer, à Nancy (54100), M. P...Q..., domicilé au 9, allée des Aiguillettes, à Villiers-les-Nancy (54600), M. H...F..., domicilié..., M. C...A..., domicilié..., M. J... I..., domicilié..., M. G...S..., domicilié..., M. M...B..., domicilié..., M. N...R..., domicilié..., M. K...E..., domicilié..., M. L...E

..., domicilié..., par la SCP O...et Associés représentée par Me T... ...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC00264 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2013, complétée le 28 juin 2013, présentée pour la SASP SLUC Nancy Basket, société sportive professionnelle ayant son siège au Palais des sports Jean Weille, rue du Capitaine Guynemer, à Nancy (54100), M. P...Q..., domicilé au 9, allée des Aiguillettes, à Villiers-les-Nancy (54600), M. H...F..., domicilié..., M. C...A..., domicilié..., M. J... I..., domicilié..., M. G...S..., domicilié..., M. M...B..., domicilié..., M. N...R..., domicilié..., M. K...E..., domicilié..., M. L...E..., domicilié..., par la SCP O...et Associés représentée par Me T... O... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001202 rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à condamner solidairement la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à payer à la SASP SLUC Nancy Basket la somme de 3 021 285,50 euros au titre des préjudices subis du fait de la non proposition d'inscription du SASP Nancy Basket à l'Euroleague ; de condamner solidairement à raison des mêmes faits la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à verser à M. A...la somme de 24 347,86 euros pour réparer le préjudice subi ; de condamner solidairement la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à verser à M. R...la somme de 20 291,44 euros pour réparer le préjudice subi ; de condamner solidairement la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à verser à M. Q...la somme de 90 000 euros pour réparer le préjudice subi ; de condamner solidairement la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à verser à MM.A..., R..., Q..., F..., I..., S..., B..., J. E...et R.E..., salariés de la SASP SLUC Nancy Basket la somme de 20 000 euros à chacun d'eux pour réparer les préjudice subis ;

2°) de condamner solidairement la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball à verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au SLUC et à MM.A..., R..., Q..., F..., I..., S..., B..., J. E...et R.E..., salariés de la SASP SLUC Nancy Basket ;

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance est recevable ;

- le refus illégal qui leur a été opposé par la fédération et la ligue est de nature à engager la responsabilité de ces instances qui ont méconnu le règlement de la fédération française de basket-ball qui ne prévoit pas de conditions particulières et implique donc un droit à participation à l'Euroleague dès qu'il y a inscription à cette compétition ; ni la ligue, ni la fédération ne démontrent que l'inscription du SLUC leur aurait été refusée par les instances européennes ; d'autres clubs, qui ne remplissaient pas les conditions, ont été admis à participer à cette compétition ;

- le préjudice est établi, s'agissant du SLUC Nancy Basket, par la perte de droits télévisuels, de billetterie, de subventions et de partenariats ainsi que par la perte de notoriété du club tant sur le plan national qu'international ; s'agissant de MM. A...etR..., leurs contrats prévoyaient une majoration de rémunération en cas de participation à l'Euroleague de 24 347,86 euros chacun ; s'agissant de M.Q..., il a perdu la chance de percevoir une augmentation de son salaire et primes au cours des trois prochaines années de 90 000 euros ; s'agissant de l'ensemble des requérants préposés du SLUC Nancy, ils ont subi un préjudice d'image, de notoriété, de palmarès et d'exposition médiatique qui pourra être fixé à 20 000 euros chacun ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la fédération française de basket-ball, représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande adressée à la fédération le 17 juin 2009 et à la condamnation solidairement des appelants à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La fédération fait valoir que :

- la requête présentée devant le tribunal administratif était irrecevable parce que tardive au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2001, le silence gardé suite à la demande formulée le 17 juin 2009 ayant fait naître une décision implicite de rejet le 17 août 2009, qui aurait dû être déférée avant le 19 octobre 2009 ;

- la fédération ne pouvait proposer l'inscription du club en l'absence de proposition de la part de la ligue nationale de basket, conformément à l'article 2, 13° de la convention définissant les activités réciproques de ces deux instances ;

- l'article 301 du règlement de la fédération française de basket se réfère expressément au règlement de l'Euroleague et il était, pour le reste, en contradiction avec ce règlement et ne pouvait donc plus lui être opposé ;

- s'agissant du préjudice, le jugement doit être confirmé parce que seule l'Euroleague détermine ses critères de sélection ;

- en tout état de cause, le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la ligue nationale de Basket-ball qui conclut au rejet de la requête dont aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, par lequel la SASP SLUC Nancy Basket déclare se désister de sa requête ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures ;

Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 30 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que le SLUC Nancy Basket, club professionnel de basket-ball a présenté, auprès de la ligue nationale de basket-ball et de la fédération française de basket-ball une demande d'inscription à la compétition européenne organisée par l'Euroleague de basket au titre de la saison 2009/2010 ; que, par décision du 23 juin 2009, la ligue nationale de basket-ball a refusé de proposer cette inscription à la fédération qui, elle-même, n'ayant jamais répondu à un courrier que lui avait adressé le club le 17 juin 2009, a implicitement rejeté cette demande ; qu'à la demande du SLUC Nancy Basket, de son entraîneur, de son entraîneur adjoint et de sept joueurs, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 18 décembre 2012, a annulé ces deux décisions mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les requérants qui font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que par la voie de l'appel incident, la fédération française de basket-ball en demande l'annulation en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande qui lui a été adressée le 17 juin 2009 ;

Sur les conclusions de la SASP SLUC Nancy Basket :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2013, la SASP SLUC Nancy Basket a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la fédération française de basket-ball tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 23 juin 2009 :

3. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a, par l'article premier du jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2009 par laquelle la ligue nationale de basket-ball a refusé de proposer à la fédération française de basket-ball d'inscrire le SLUC Nancy à l'Euroleague ainsi que la décision implicite de cette fédération de procéder à cette inscription et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que les appelants demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball ; que les conclusions de l'appel incident de la fédération française de basket-ball, dirigées contre l'article premier de ce jugement, soulèvent donc un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires de MM. A...et autres :

4. Considérant qu'il est constant que ni la ligue nationale de basket-ball ni la fédération française de basket-ball n'ont proposé l'inscription du club du SLUC Nancy basket à l'Euroleague pour la saison 2009/2010 alors que, au terme de l'article 301 du règlement de la fédération française de basket-ball dans sa rédaction alors en vigueur, le club remplissait les conditions pour une telle proposition ; que toutefois, compte tenu des nouvelles règles de sélection des clubs participants mises en oeuvre par l'Euroleague à compter de la saison 2009/2010 les requérants n'établissent pas qu'ils auraient subi, du fait des décisions illégales qui leur ont été opposées par les instances nationales, la perte d'une chance de voir la candidature de leur club à la participation à l'Euroleague acceptée, le droit à l'inscription par les instances nationales n'entraînant pas le droit de participer à la compétition organisée par l'instance européenne pour le club ayant obtenu le meilleur classement au " ranking " qui est le classement des meilleures équipes françaises sur les trois dernières saisons et, partant, leur rémunération majorée ; qu'au surplus, s'agissant du préjudice allégué, M. A...justifie seul et en tout état de cause, par la production de son contrat, disposer d'une clause financière stipulant une majoration de sa rémunération en cas de participation du club à l'Euroleague saison 2010/2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la ligue nationale de basket et la fédération française de basket-ball n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM.A..., Q..., F..., I..., S..., R..., B..., R. E... et J. E...à ce titre ; qu'il n'y a pas plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération française de basket-ball tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASP SLUC Nancy Basket.

Article 2 : Les conclusions de MM.A..., Q..., F..., I..., S..., R..., B..., R. E...et J. E...sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de la fédération française de basket-ball sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP SLUC Nancy Basket, à MM. C...A..., P...Q..., H...F..., N...R..., J...I..., G...S..., M...B..., L...E...et K...E..., à la fédération française de basket-ball et à la ligue nationale de basket-ball.

Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

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N° 13NC00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NC00264
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP BERTRAND ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-09;13nc00264 ?
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