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23/01/2014 | FRANCE | N°13NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13NC00474


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schwartz, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102464 du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lengelsheim a refusé de retirer la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle il lui avait retiré l'intégralité des délégat

ions et indemnités qui lui avaient été consenties en qualité de maire ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schwartz, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102464 du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lengelsheim a refusé de retirer la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle il lui avait retiré l'intégralité des délégations et indemnités qui lui avaient été consenties en qualité de maire ;

2°) d'annuler la délibération du 11 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Legenlsheim a refusé de retirer la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle il lui avait retiré l'intégralité des délégations et indemnités qui lui avaient été consenties en qualité de maire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lengelsheim de lui restituer les indemnités de fonction qui lui sont dues du mois de décembre 2010 au mois d'octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lengelsheim la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête n'était pas irrecevable en première instance ; la délibération du 16 décembre 2010 est un acte juridiquement inexistant et pouvait être contestée sans délai ; n'ayant pas le même objet, la délibération du 11 mars 2011 n'a pas le caractère d'une décision confirmative de la délibération du 16 décembre 2010 ;

- la délibération du 11 mars 2011 est intervenue sans examen réel et complet des données propres à l'affaire ; elle n'a pas fait l'objet d'un débat et d'un vote ; il n'est pas indiqué le quorum et le mode de scrutin adopté ; contrairement aux dispositions de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, le maire a présidé le conseil municipal alors qu'il était intéressé personnellement par la décision prise ;

- la délibération du 11 mars 2011 est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2010 ; ses indemnités ne pouvaient être supprimées alors qu'il exerçait les fonctions de maire ; cette suppression était motivée par les dissensions politiques qui existaient entre lui et certains membres du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Lengelsheim, par Me Olszak, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à supposer qu'elle soit entachée d'illégalité, la délibération du 16 décembre 2010 n'est pas un acte inexistant ; quand bien même elle serait fondée sur des motifs différents, la délibération du 11 mars 2011 est une décision confirmative de la délibération du 16 décembre 2010 puisqu'elle ne rajoute rien à l'état du droit existant ; la requête de première instance était donc irrecevable ;

- les délibérations des 16 décembre 2010 et 11 mars 2011 ont été adoptées suite à un examen attentif de la situation ; le maire n'a pas participé au débat et au vote de la délibération du 16 décembre 2010 ; en tout état de cause, il n'est pas établi que le maire ait eu une influence décisive sur les résultats du vote ; le nombre de votants apparaît sur la délibération ;

- en application des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut retirer discrétionnairement ses délégations à un maire ; le retrait des délégations et indemnités consenties à M. B...était justifié par la mauvaise gestion de l'intéressé qui entravait la bonne marche de l'administration municipale ; de nombreuses irrégularités ont été commises au fil des années ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 portant clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- les observations de Me Schwartz, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Levy, avocat de la commune de Lengelsheim ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut déléguer au maire, en tout ou partie, certaines de ses attributions ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : " (...) Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : " I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, (...) l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées des articles L. 2123-20-1 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Lengelsheim a, par délibération du 16 décembre 2010, retiré les délégations consenties au maire le 3 avril 2008 et, à compter du 1er janvier 2011, les indemnités qui lui avaient été attribuées ; que cette délibération, dont il n'est pas démontré qu'elle serait nulle et de nul effet, a été affichée en mairie le 20 décembre 2010 et transmise au contrôle de légalité le 21 décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. B... n'a pas formé, dans le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de recours administratif ou contentieux contre cette délibération, qui est ainsi devenue définitive à son égard ; que la nouvelle délibération du conseil municipal de Lengelsheim en date du 11 mars 2011, adoptée à la demande de la sous-préfète de Sarreguemines, se borne à refuser de retirer la délibération du 16 décembre 2010 après en avoir rappelé le contenu ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, et alors même qu'elle est fondée sur un motif différent, cette délibération avait le caractère d'une décision purement confirmative de la délibération du 16 décembre 2010 ; que, quelle que soit sa légalité, elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux au profit de M. B...contre les décisions prises par le conseil municipal de Lengelsheim le 16 décembre 2010 ; qu'il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que ses conclusions à fins d'injonction formées devant la cour doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lengelsheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à payer à la commune de Lengelsheim la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Lengelsheim la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Lengelsheim.

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13NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00474
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : C. BROCK - R. LAGARDE - M. SCHWARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-23;13nc00474 ?
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