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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00229


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la SARL Le Chalet Bressaud, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19 G, Traverse de la Roche à La Bresse (88250), par Me Remy, avocat ;

La SARL Le Chalet Bressaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102367 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, ainsi que les péna

lités et intérêts, au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces i...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la SARL Le Chalet Bressaud, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19 G, Traverse de la Roche à La Bresse (88250), par Me Remy, avocat ;

La SARL Le Chalet Bressaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102367 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, ainsi que les pénalités et intérêts, au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les suppléments d'impositions mis à sa charge sont injustifiés dès lors qu'en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale est exonérée ;

- elle a exercé son droit à déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du terrain en 1996, le coût de la construction du bâtiment la même année et le coût de la construction des annexes au cours des années 1999 à 2002 et la cession a été soumise aux droits d'enregistrement ; que, dès lors, l'application de ces droits est exclusive de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts dès lors que seule la société Le Chalet Bressaud est propriétaire de l'immeuble cédé ainsi que l'atteste l'acte de vente ;

- dans la mesure où l'immeuble était achevé depuis plus de cinq ans, la cession a été soumise aux droits d'enregistrement selon les règles de droit commun applicables aux ventes d'immeubles ;

- conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée dès lors que le bien est cédé dans le délai de vingt ans ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations Me Rémy, conseil de la SARL Le Chalet Bressaud ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

1. Considérant, qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ", et qu'aux termes de l'article 150 U du même code : " I - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SARL Le Chalet Blanc, désormais dénommée SARL le Chalet Bressaud, a cédé, par acte notarié du 24 septembre 2008, pour un montant de 400 000 euros, un immeuble, ses dépendances et le terrain attenant, dont elle était propriétaire ; que la société étant passible de l'impôt sur les sociétés, le produit de cette cession a été enregistré dans la comptabilité de la société, d'une part, pour un montant de 280 000 euros, en produit de cession d'éléments d'actifs, et d'autre part, pour un montant de 120 000 euros, en compte courant d'associé ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a établi une proposition de rectification, par laquelle le service a réintégré dans les résultats de la société le produit omis de la vente d'immeuble d'un montant de 120 000 euros ; que la société requérante soutient que le montant de 120 000 euros correspond à la partie privative de l'immeuble, occupée en tant que résidence principale par ses gérants associés, M. et MmeA..., et qu'à ce titre, la plus-value correspondante devait être exonérée de l'impôt en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration fiscale démontre toutefois par les pièces versées au dossier que l'immeuble était la propriété exclusive de la société et que M. et Mme A... n'avaient pas, par conséquent, la qualité de cédant nonobstant la circonstance qu'ils occuperaient la partie privative de l'immeuble ; que la société requérante ne peut utilement invoquer l'interprétation des textes par son expert-comptable ; que dès lors, l'administration fiscale a pu réintégrer à bon droit la somme de 120 000 euros aux résultats de la société et ainsi déterminer le supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ; qu'il s'ensuit que la SARL Le Chalet Bressaud n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle à été assujettie à raison de ce rehaussement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ( ...) 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (...)c) Les livraisons à soi même d'immeuble. (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 683 du même code : " I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. (...) 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (...). III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ; (...); 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : 1° dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Chalet Blanc a acquis par tranches successives entre 1996 et 2002, l'ensemble immobilier dans lequel elle exerçait son activité ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante a déduit l'intégralité de la taxe ayant grevé les dépenses de construction dans le cadre de son activité d'hôtellerie - restauration ; que la cession de l'immeuble par la société requérante, à la date du 24 septembre 2008, n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la cession est intervenue plus de cinq ans après l'achèvement de son immeuble ; que cette cession étant toutefois intervenue avant l'expiration d'une période de vingt ans, la société entre dans les prévisions du 3 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts aux termes duquel une régularisation de la taxe initialement déduite s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'assujettissement de la mutation de l'immeuble aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683 du code général des impôts précité ne fait pas obstacle à la régularisation de la taxe déduite ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu procéder à la régularisation de la taxe initialement déduite par la SARL Le Chalet Blanc ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités et intérêts correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Chalet Bressaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Le Chalet Bressaud la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Le Chalet Bressaud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Chalet Bressaud et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13NC00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00229
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00229 ?
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