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20/02/2014 | FRANCE | N°13NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC00920


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100258 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse le versement de la

somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100258 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas qu'elle avait la possibilité de saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un encadrement suffisant pour assurer sa formation ;

- ses lacunes professionnelles alléguées ne sont pas fondées ;

- les retards et pauses fréquentes qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- les difficultés relationnelles mentionnées ne sont fondées sur aucun fait matériellement établi ;

- en l'absence d'une majorité défavorable à sa titularisation, elle aurait du bénéficier d'un stage complémentaire en application de l'article 11 du décret du 3 août 2007 ;

- la discrimination dont elle a été victime est établie par le procès-verbal de la commission administrative paritaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission administrative n'ayant pas donné un avis favorable à la titularisation de la requérante, les dispositions de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 n'étaient pas applicables ;

- dans tous les cas, les conditions de notification de la décision litigieuse sont sans influence sur sa légalité ;

- la circonstance que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à la mesure envisagée est également sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

- les faits reprochés à la requérante sont au nombre de ceux susceptibles de justifier un licenciement ;

- ses lacunes professionnelles et ses difficultés relationnelles sont établies par les rapports de ses supérieurs hiérarchiques ;

- la requérante n'avait aucun droit à bénéficier d'un stage complémentaire ;

- la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été l'objet d'une discrimination ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations Me A...pour le centre hospitalier de Mulhouse ;

1. Considérant que MmeC..., recrutée par le centre hospitalier de Mulhouse à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'aide-soignante stagiaire, affectée au pôle de gérontologie clinique de l'établissement, a été licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle, par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 9 novembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'absence de mention de la possibilité de saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un stage complémentaire en application de l'article 11 du décret du 3 août 2007 ; qu'il y lieu de rejeter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les lacunes professionnelles et les difficultés relationnelles qui lui sont reprochées sont établies par les pièces du dossier et notamment, par les rapports rédigés par ses supérieurs hiérarchiques ; que l'intéressée, qui a bénéficié d'un changement de poste en cours de stage, n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise à même d'effectuer ce stage dans de bonnes conditions, en raison notamment d'un manque d'encadrement ; que, par suite, en prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, le directeur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son apparence physique et de ses origines comoriennes, le seul procès verbal de la réunion de la commission administrative paritaire dont elle se prévaut, dans les termes où il est rédigé, n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Mulhouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le centre hospitalier de Mulhouse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier de Mulhouse.

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N° 13NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00920
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-20;13nc00920 ?
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