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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01334


Vu I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 13NC01334, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1302849 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 le plaçant en rétention administrative, et a, d'autre part, annulé l'arrêté du même jour portant

reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que ...

Vu I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 13NC01334, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1302849 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 le plaçant en rétention administrative, et a, d'autre part, annulé l'arrêté du même jour portant reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.A... tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;

- cette mesure a été prise sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 511-1-II-1° du même code ;

- il pouvait décider de reconduire M.A... à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 dès lors qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information " Schengen " ;

- que l'intéressé ne saurait se prévaloir de la possession d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile au Danemark ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'irrégularité du jugement auquel il déclare renoncer ;

Vu II, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 13NC01336, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302849 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 le plaçant en rétention administrative, et a, d'autre part, annulé l'arrêté du même jour portant reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.A... tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;

- cette mesure a été prise sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 511-1-II-1° du même code ;

- il pouvait décider de reconduire M.A... à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 dès lors qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information " Schengen " ;

- que l'intéressé ne saurait se prévaloir de la possession d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile au Danemark ;

- les autres moyens soulevés par M.A... dans sa demande ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'irrégularité du jugement auquel il déclare renoncer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers, et notamment celles dont il ressort que les requêtes ont été transmises à M.A... ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant géorgien, a été interpellé le 26 juin 2013, à l'occasion d'un contrôle routier ; que, par un arrêté du 26 juin 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; qu'en outre, le préfet a décidé, par un arrêté du même jour, de placer M. A...en rétention administrative aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement ; que, par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, le préfet du Haut-Rhin demande le sursis à exécution puis l'annulation du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative, et a, d'autre part, annulé l'arrêté portant reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2013 portant reconduite à la frontière :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 de ce code : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière (...) " ;

3. Considérant qu'après avoir constaté que M. A...ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ", le préfet du Haut-Rhin a, par l'arrêté litigieux du 26 juin 2013, décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement des seules dispositions précitées de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux en estimant que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de reconduite à la frontière, lesquelles ont d'ailleurs été abrogées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet du Haut-Rhin, que M. A...avait saisi les autorités danoises le 4 décembre 2012 d'une demande d'admission au statut de réfugié ; que si ces autorités, saisies par le préfet, ont indiqué dans un courrier du 2 juillet 2013, postérieur à la décision litigieuse, qu'elles refusaient d'accepter le transfert de l'intéressé dans le cadre du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé, il ressort tant de ce courrier que des déclarations de M. A...lors de son interpellation, que l'examen de sa demande d'asile relève en fait de la responsabilité de la Pologne ; qu'ainsi, la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, qui avait connaissance de la qualité de demandeur d'asile de M.A..., ne pouvait décider, par son arrêté du 26 juin 2013, de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin, qui ne conteste pas le non-lieu prononcé par le premier juge sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 plaçant M. A...en rétention, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que la requête n° 13NC01334 du préfet du Haut-Rhin tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NC01334 du préfet du Haut-Rhin.

Article 2 : La requête n° 13NC01336 du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC01334, 13NC01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01334
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01334 ?
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