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12/06/2014 | FRANCE | N°13NC01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01229


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300697 du 29 avril 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre

2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300697 du 29 avril 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin n'était pas compétent pour signer la décision litigieuse ; seul le préfet peut statuer sur les demandes de délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet du Bas-Rhin devait le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'une enfant française ; il contribue à son entretien à la mesure de ses moyens ; il suit sa scolarité, y compris lorsqu'il est incarcéré ; il dispose d'une promesse d'embauche ; il a saisi le procureur général de la Cour d'appel de Colmar d'une requête en relèvement d'une interdiction de territoire enregistrée le 7 novembre 2013 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 4 octobre et 2 décembre 2013, les mémoires présentés par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar du 6 août 2008 que M.A..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire de cinq ans qui était applicable à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin, par décision du 31 octobre 2012, a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour quand bien même une demande de relèvement de cette interdiction a été formée, le 7 novembre 2013 seulement, auprès du procureur général de la Cour d'appel de Colmar ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens que M. A...soulève à l'appui de sa contestation de la légalité de ce refus de délivrance de titre de séjour sont inopérants ; qu'ainsi, M A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 29 avril 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01229
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AUBEL - TOURRETTE CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-12;13nc01229 ?
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