Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant 14 rue Anatole Franceà Frouard (54390), par Me Levy-Cyferman ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101661 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne comporte que des considérations abstraites et stéréotypées sans analyser de façon circonstanciée sa situation, est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est fondée à obtenir une carte de résident par application des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une carte de résident aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 dudit code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il s'en remet à l'exposé des faits et aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ;
- que Mme C...ne justifie pas d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq ans en France, conformément à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que, contrairement aux allégations de la requérante, son arrêté du 18 mars 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un retrait ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces, enregistrées le 19 mars 2014, présentées pour MmeC... ;
Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de Mme Stefanski, président ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme C...une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 janvier 2015 ; que la délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision en litige du 1er avril 2011 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu pour la cour d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de Mme C...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 19 février 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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