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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC01338


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300370 du 6 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

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- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300370 du 6 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance que ses actes d'état civil seraient irréguliers ;

- il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Marne fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la république du Congo, né le 14 juillet 1979, a obtenu, après son mariage intervenu le 15 avril 2006, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 11 février 2013, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite aux violences conjugales dont elle était victime depuis 2007, l'épouse de M. B...a engagé une procédure de divorce le 10 juin 2009 et, après avoir abandonné cette procédure, a sollicité l'annulation de son mariage le 15 avril 2011 ; que si le tribunal de grande instance de Reims a rejeté cette demande d'annulation le 1er février 2012, il résulte du rapport de police établi le 24 mai 2012, sur lequel le préfet de la Marne s'est fondé pour refuser d'accorder un titre de séjour au requérant, que l'épouse de ce dernier a déclaré regretter le rejet de sa demande d'annulation du mariage et " vivre dans la peur de représailles si son jeune époux, qui l'insulte et la menace quotidiennement, apprenait qu'elle dénonce cette situation " ; que l'officier de police conclut dans son rapport à l'absence de véritable communauté de vie entre les époux ; que, dans ces conditions, les pièces produites par M.B..., et notamment l'attestation établie postérieurement à la décision attaquée par son épouse, qui déclare vivre avec lui et ne pas souhaiter son éloignement, ne permettent pas d'établir qu'une communauté de vie effective entre les époux existait à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que pour lui refuser un titre de séjour le préfet de la Marne s'est fondé à tort sur le caractère irrégulier de l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de communauté de vie effective entre les époux, lequel était de nature à justifier la décision prise ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B...se prévaut de ses liens conjugaux avec une ressortissante française, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme effective ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, lequel est sans emploi, aurait tissé d'autre liens personnels ou familiaux depuis son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01338
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RIEG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc01338 ?
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