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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00413


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. D... C...et pour Mme E...C...néeB..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mai 2012 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du pr

éfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. D... C...et pour Mme E...C...néeB..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mai 2012 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et un récépissé avec droit au travail à remettre sous huit jours ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer leur droit au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

Sur les arrêtés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les arrêtés litigieux ne comportent aucun refus de titre de séjour ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

Sur les arrêtés en tant qu'ils fixent la Serbie comme pays de destination :

- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 24 janvier 2013, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né en 1971, et son épouse, MmeC..., née en 1973, ressortissants serbes d'origine rom, sont entrés en France en 2009 de façon irrégulière, avec leurs enfants ; qu'ils ont fait une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils auraient quitté la France pour la Suède à la fin de l'année 2011 avant d'y revenir à une date indéterminée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêtés en date du 25 mai 2012, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour :

2. Considérant que les arrêtés litigieux, qui se bornent à faire obligation aux requérants de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 511-1 (I) et à fixer le pays de destination, ne contiennent pas de décision de refus de séjour à leur encontre ; que, dès lors, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les conclusions à fin d'annulation des décisions de " refus de séjour " qui auraient été prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2012 étaient dirigées contre des décisions inexistantes et donc irrecevables, ce que ne contestent pas véritablement les appelants, et devaient être rejetées pour ce motif ;

Sur les arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du préfet ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. et Mme C...démontrent faire des efforts d'intégration en France, où l'un de leurs fils est né et où leurs quatre autres enfants sont scolarisés, leur présence sur le territoire français, qui a été interrompue par un séjour en Suède d'une durée inconnue, est très récente ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêtés du préfet du Doubs du 30 août 2011, les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les arrêtés en tant qu'ils fixent la Serbie comme pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que les appelants font valoir qu'ils sont roms de confession musulmane et qu'ils ont fait l'objet, ainsi que leurs enfants, de discriminations et de violences en Serbie ; qu'ils soutiennent qu'un différend d'origine raciale a opposé M. C... et l'un de ses voisins, membre de la police, et qu'il n'a pu bénéficier de la protection des autorités ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments probants qui établiraient l'existence d'une menace réelle et personnelle pesant sur les époux C...en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les appelants ne démontrent pas que les arrêtés litigieux ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'État, qui n'est pas la partie perdante, à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme E...C...née B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

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13NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00413
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00413 ?
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