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25/09/2014 | FRANCE | N°13NC01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13NC01786


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le

20 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Grosset ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301425 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être élo

igné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de just...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le

20 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Grosset ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301425 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Grosset, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est fondé sur des faits erronés ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation, plus particulièrement lorsqu'il a fixé le délai de départ volontaire ;

- la décision de refus de séjour méconnaît son droit à mener une vie sociale et familiale en France ;

- contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne dispose d'aucune famille en Azerbaïdjan ;

- la motivation de la décision de refus de séjour est stéréotypée ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;

- le préfet s'est senti lié par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer dans cette attente, compte tenu de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2013;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant que si M. B...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, dans l'attente de la décision définitive, le sursis à statuer sur son appel, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par décision du

15 novembre 2013, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que M. B...a indiqué dans sa demande de titre de séjour être de nationalité arménienne et être entré en France le 28 décembre 2008, et a joint à cette demande une copie de son passeport arménien comportant un visa d'entrée dans l'espace Schengen, valable du 27 décembre 2008 au 19 janvier 2009 ; que l'arrêté contesté mentionne toutefois que le requérant se dit de nationalité azerbaïdjanaise, qu'il a déclaré être entré en France le 19 janvier 2009 et qu'il aurait alors été démuni de document de voyage et de visa réglementaire ; que cet arrêté fait également mention d'une demande d'asile déposée par le requérant le 16 mars 2006, d'un refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2008 et du rejet d'un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile le même jour ; qu'il est toutefois constant que M. B...a sollicité le 27 février 2009 le statut de réfugié, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le

8 novembre 2010 ; qu'enfin, l'arrêté contesté mentionne la Guinée, ou tout autre pays pour lequel le requérant établit être légalement admissible, comme pays de destination ; qu'au surplus, le coupon de réponse d'aide au retour joint à la notification de la décision était destiné à une autre personne, de nationalité algérienne ; qu'en raison de la conjugaison de ces multiples erreurs matérielles, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grosset de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2013 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2013 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Grosset une somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01786
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;13nc01786 ?
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