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25/09/2014 | FRANCE | N°14NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14NC00136


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301098 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé un non lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301098 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé un non lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Il soutient qu'il continue à entretenir des relations régulières avec son fils, de nationalité française, et que la décision contestée méconnaît dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- l'intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

- il ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français ;

- la décision contestée n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination de l'arrêté du 1er juillet 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 1er août 1984, a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français le 20 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 1er juillet 2013, le préfet du Doubs a opposé un refus à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; qu'il relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et a prononcé un non lieu à statuer sur les autres conclusions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant que, par un jugement du 27 septembre 2013 non frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nancy a définitivement statué sur les conclusions présentées par M. C... à l'encontre de ces décisions ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C...soulève un unique moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour contestée des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé est entré en France le 17 décembre 2011, soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision attaquée, pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant le

28 novembre 2012 ; que, toutefois, à la suite d'une demande de divorce introduite par Mme C...pour violences conjugales, la séparation des époux a été prononcée par une ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2013 ; que si le requérant soutient qu'il entretient des liens affectifs importants avec son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a certes exercé son droit de visite à quatre occasions entre les mois de janvier et de juillet 2013, mais qu'ayant, à plusieurs reprises, fait preuve d'une attitude inadaptée à l'égard de son fils, il a, après un premier rappel au règlement le 4 mai 2013, été exclu de l'espace de rencontre de l'" Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Jura " le 20 juillet 2013, évènement à la suite duquel le juge aux affaires familiales a mis fin à son droit de visite ; qu'en outre, les cinq tickets de caisse produits par le requérant, antérieurs au 20 juillet 2013, relatifs à l'achat de vêtements, ne suffisent pas à établir qu'il aurait maintenu des liens affectifs avec son enfant ; que le requérant ne fait par ailleurs état ni de l'existence d'autres liens familiaux ou personnels en France, ni de l'absence de liens avec son pays d'origine ; que dans ces circonstances, le préfet du Doubs n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 14NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00136
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;14nc00136 ?
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