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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC02263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC02263


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié au 15 rue des Grands Prés à Saint-Maurice-sur-Moselle (88560), par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201795 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

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3°) de dire et juger que M. C...est en droit de revendiquer la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié au 15 rue des Grands Prés à Saint-Maurice-sur-Moselle (88560), par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201795 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de dire et juger que M. C...est en droit de revendiquer la reconnaissance de cette qualité ;

Il soutient que :

- son état physique ne lui permet plus d'obtenir ou de conserver l'emploi qu'il occupait auparavant et l'emploi qu'il a retrouvé est, par son activité et sa situation à temps partiel qui entraîne une perte importante de salaire, fondamentalement différent de celui qu'il occupait auparavant ;

- la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la Maison départementale des personnes handicapées des Vosges, dont le siège est au 1 allée des Chênes à Epinal (88000), par la SCP d'avocats Synergie Avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. C... n'a aucun droit au renouvellement automatique du statut de travailleur handicapé ;

- il n'établit pas que le non-renouvellement du statut de travailleur handicapé nuira à la conservation de son emploi lors d'une éventuelle évolution de son poste ;

- lors de la saisine de la commission, il n'était pas à la recherche d'un emploi ni n'établissait que les séquelles de son accident lui posent des difficultés au sens des dispositions de l'article L. 5231-1 du code du travail ;

- il n'a d'ailleurs eu qu'une section partielle de l'index gauche et, contrairement à ce qu'il indique, conserve son index ; cette séquelle ne peut être qualifiée d'atteinte substantielle telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Merlin, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges en date du 12 juillet 2012 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2007 à l'occasion duquel il a subi un sectionnement partiel de l'index de la main gauche nécessitant une arthrodèse par deux broches ; que, selon le certificat médical qu'il a produit, l'intéressé, dont l'état est désormais stable, souffre de douleurs séquellaires et présente une diminution de la force de préhension et de la précision de la main gauche ; que ces éléments établissent qu'il souffre d'un handicap mais ne révèlent pas une réduction de ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; qu'il occupe d'ailleurs, depuis le 19 octobre 2009, un emploi à temps non complet et n'établit ni même n'allègue que la pérennité de cet emploi n'est pas assurée ou qu'il ne pourrait pas accéder à un autre emploi ; que, dès lors, comme l'a estimé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges, M. C...n'établit pas que la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la maison départementale des personnes handicapées des Vosges.

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N°13NC02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02263
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc02263 ?
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