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30/09/2014 | FRANCE | N°14NC00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14NC00583


Vu, sous le n° 14NC00583, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 14000535 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 11 mars 2014 obligeant M. A...B...à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il est de jurisprudence consta

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Vu, sous le n° 14NC00583, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 14000535 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 11 mars 2014 obligeant M. A...B...à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le préfet ou son secrétaire général n'étaient ni absents ni empêchés et que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée pour incompétence du signataire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée le 16 avril 2014 à M.B..., pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire en défense ;

II°) Vu, sous le n° 14NC00584, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 14000535 en date du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 11 mars 2014 obligeant M. A...B...à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

Il soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le préfet ou son secrétaire général n'étaient ni absents ni empêchés et que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée pour incompétence du signataire ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée le 16 avril 2014 à M.B..., pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin, par arrêté du 11 mars 2014, a pris à l'encontre de M. A...B...un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et le plaçant en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions ;

2. Considérant que les requêtes n° 14NC00583 et n° 14NC00584 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur n'aurait pas été absent ou empêché ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, lequel avait reçu du préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation pour signer les décisions litigieuses, "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Riguet ", secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 11 mars 2014 pour incompétence alors que, d'une part, l'absence de mention sur cette décision de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général était sans incidence sur sa régularité et que, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par M.B... :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient qu'il résiderait en France avec sa compagne, de nationalité française, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation, dont la réalité est formellement contestée par le préfet ; qu'il n'établit pas, par suite, que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de fait sur ce point ;

7. Considérant, d'autre part, que M. B...n'établit pas la réalité de la vie familiale ni des projets de mariage qu'il allègue ; qu'il indique que ses parents résident encore en Turquie et n'est dès lors pas isolé ni dépourvu d'attaches dans ce pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

8. Considérant que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision ordonnant son placement dans des locaux non pénitentiaires ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...justifie d'une adresse stable ; qu'il ne présentait pas, par suite, les garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... qui ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/115/CE, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 11 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

12. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet à fin d'annulation du jugement n° 1400535 du Tribunal administratif de Nancy ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00584, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00584.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin

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N°14NC00583,14NC00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00583
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;14nc00583 ?
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