Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par la SCP Maurin-Teixeira-Bonandrini ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200985 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2012 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants A...etB... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer à ses enfants un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il remplissait les conditions pour se voir accorder le regroupement familial ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
1. Considérant que par une décision du 11 mai 2012, le préfet du Jura a opposé un refus à la demande de regroupement familial au profit de deux de ses enfants mineurs, A...etB..., formée par M.C..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1200985 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours contre ce refus et l'annulation de ce dernier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu' aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. "; qu'aux termes de l'article R. 411-6 de ce code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. C... résidaient sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial et s'y maintenaient à la date de la décision attaquée ; que cette circonstance les place au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.C..., qui n'a pas contracté mariage sur le territoire national, ne saurait se prévaloir de la procédure dérogatoire ouverte en ce cas par l'article R. 411-6 précité du même code ; que, par suite, et alors même que l'intéressé remplirait les conditions de ressources et de logement fixées à l'article L. 411-5 dudit code, le préfet du Jura a pu, pour ces motifs, légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M.C... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Jura.
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N° 13NC02247