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13/11/2014 | FRANCE | N°13NC01903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC01903


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0800650 du 5 août 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'h

épatite C ;

2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisatio...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0800650 du 5 août 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier Lemire de Saint-Avold et l'établissement français du sang à lui verser la somme complémentaire de 11 000 euros ;

3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

Elle soutient que :

- il est établi qu'elle a été victime d'une hépatite C post-transfusionnelle, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avold du 8 au 11 mars1988 ;

- elle a suivi, durant un an, un traitement qui s'est accompagné de graves effets secondaires, pour lesquels elle sollicite une indemnisation de 12 000 euros en réparation des troubles subis durant cette période dans sa vie courante ;

- les souffrances endurées durant le traitement, qui ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, seront indemnisées par une somme de 2 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + ", par MeG..., qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'était pas le fournisseur des produits sanguins incriminés, élaborés par le centre de transfusion sanguine de Metz dont il n'assurait pas la gestion ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me D...et MeH..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de la contamination de la requérante n'est pas contestée ;

- Mme B...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant un an et 5 jours, qui sera indemnisé à hauteur d'une somme comprise entre 912,50 et 1 520 euros ;

- les souffrances liées au traitement de l'hépatite C, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, devront être indemnisées à hauteur de 1 220,50 euros ;

- bien qu'elle soit supérieure au montant auquel la requérante pouvait prétendre, il n'entend pas contester la somme de 3 000 euro accordée par les premiers juges ;

Vu la mise en demeure, adressée le 6 février 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour l'Etablissement français du sang, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM s'est substitué à l'Etablissement français du sang pour indemniser les préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations MeE..., substituant MeA..., pour Mme B...et de Me G...pour le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + " ;

1. Considérant que, dans les suites de son accouchement par césarienne intervenu le 7 mars 1988 au centre hospitalier de Saint-Avold, Mme B...a subi plusieurs transfusions sanguines entre les 8 et 11 mars 1988 ; que par le jugement attaqué en date du 5 août 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir jugé que la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C, mise en évidence au cours de l'année 2001, était due aux transfusions sanguines incriminées, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros ; que Mme B... demande à la Cour de condamner solidairement l'ONIAM, le centre hospitalier Lemire de Saint-Avold et l'Etablissement français du sang à lui verser la somme complémentaire de 11 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme B... par le virus de l'hépatite C n'est pas contestée en appel ; qu'ainsi, l'ONIAM, qui est substitué à l'Etablissement français du sang, en vertu des dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 du code de la santé publique, est tenu d'indemniser la victime concernée au titre de la solidarité nationale ; que, si la requérante demande également la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Avold et de l'Etablissement français du sang, elle n'avance aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que, après le traitement suivi par Mme B...du 1er mars 2007 au 5 mars 2008, le virus de l'hépatite C était dès le mois de février 2008 indétectable dans ses analyses ; que la requérante, qui est désormais guérie de son hépatite, ne fait l'objet d'aucun suivi médical à raison de cette affection ; qu'elle a subi, durant le traitement, des effets secondaires indésirables à l'origine d'une incapacité fonctionnelle temporaire évaluée à 25 % par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence durant cette période en fixant à 3 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;

4. Considérant, enfin, que Mme B...a également enduré des souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 500 euros le montant de sa réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 4 500 euros le montant de l'indemnité due à Mme B... par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + " la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du 5 août 2013 est portée à 4 500 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + ", à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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N° 13NC01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01903
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GENIN-HOFFMANN-HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc01903 ?
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