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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC01221


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ainsi que des décisions retirant 3, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des

infractions commises les 6 décembre 2011, 14 juin 2010, 29 juillet 2009, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ainsi que des décisions retirant 3, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 6 décembre 2011, 14 juin 2010, 29 juillet 2009, 14 septembre 2007, 30 avril 2008, 2 mars 2007, 17 février 2006, 30 juin 2003, 4 décembre 2003 et 10 octobre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2002, 4 décembre 2003, 30 juin 2003 et 29 juillet 2009 ainsi que la décision 48 SI du 20 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014 présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de l'infraction du 4 décembre 2003, le procès-verbal de contravention montre que le requérant a refusé de signer et doit être regardé comme ayant été régulièrement informé ;

- s'agissant des infractions des 10 octobre 2002 et 30 juin 2013, le contrevenant a payé de manière différée les amendes forfaitaires et a donc nécessairement reçu l'avis de contravention conforme ;

- s'agissant de l'infraction du 29 juillet 2009, le contrevenant a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive prononcée par la juridiction de proximité de Chaumont et le moyen tiré d'un défaut d'information est dès lors inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant, d'une part, que M. A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, son moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions des 10 octobre 2002, 30 juin 2013 et 29 juillet 2009 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ce moyen en ce qui concerne ces infractions ;

2. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'infraction en date du 4 décembre 2003, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre de M.A... ; que ce procès verbal mentionne que l'infraction constatée donne lieu à retrait de points et comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le troisième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par M.A..., qui n'a donc pas reconnu expressément " avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il comporte la mention manuscrite " refus de signer " ; que cette mention, qui constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre le document en cause, n'est pas utilement contestée par lui ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros à verser à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République de Colmar.

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N° 13NC01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01221
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc01221 ?
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