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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC02165


Vu I°), sous le n° 13NC02164, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1304044-1304059 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être

reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu I°), sous le n° 13NC02164, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1304044-1304059 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, dès lors qu'elle a déposé une demande sur ce fondement, qu'elle justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas d'obtention par son époux d'un titre de séjour, il y aurait violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'était pas admise au séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II°), sous le n° 13NC02165, la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me D...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1304044-1304059 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêtés du 21 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme C...et à M.A..., ressortissants monténégrins, un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que Mme C...et M. A... relèvent appel du jugement n°s1304044-1304059 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes de Mme C...et de M. A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, ne s'est prévalue de son état de santé que le 11 juillet 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et dès lors que le préfet de la Moselle n'était pas tenu d'examiner l'admission au séjour de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel il a été saisi, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que la décision refusant son admission au séjour n'explicite pas les raisons pour lesquelles le préfet a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'autorisation de travail produite par l'intéressé en date du 25 juin 2013, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est postérieure à la décision attaquée du 21 juin 2013, et est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'argumentation présentée en appel ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C...et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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Nos 13NC02164, 13NC02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02165
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc02165 ?
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