Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301846 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet aux écritures présentées devant les premiers juges ;
Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 23 avril 2013 ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 19 août 2013 sa demande d'octroi du statut de réfugié, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 20 septembre 2013, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que l'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire avec son fils, né en 2004, et qu'elle est un soutien indispensable à sa mère, dont l'état de santé nécessite un traitement lourd et qui a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'était présente sur le territoire que depuis cinq mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle dispose d'attaches dans son pays d'origine, en particulier ses deux soeurs et son frère ; qu'en dépit des soins quotidiens qui sont nécessaires à sa mère, il n'est pas établi que sa présence aux côtés de celle-ci soit indispensable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions mentionnées ci-dessus ;
6. Considérant que Mme B...soutient avoir subi à plusieurs reprises des violences de la part de son époux, ainsi que d'individus auprès desquels ce dernier s'était endetté, sans qu'aucune protection ne lui ait été accordée, en particulier par la police ; que, toutefois, ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides étaient peu circonstanciées et superficielles, en particulier en ce qui concerne les poursuites dont elle aurait fait l'objet de la part des créanciers de son mari, ainsi que des autorités arméniennes ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont au demeurant rejeté sa demande d'octroi du statut de réfugié ; qu'elle n'apporte aucun autre élément susceptible de corroborer la véracité de ses dires ; que Mme B...ne peut donc être regardée comme établissant la réalité et le caractère direct et personnel des risques qu'elle affirme encourir ; que, dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 14NC00168