La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°14NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eulmont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe partiellement la parcelle cadastrée section AB n° 48 en zone Nj.

Par un jugement n° 1201691 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eulmont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe partiellement la parcelle cadastrée section AB n° 48 en zone Nj.

Par un jugement n° 1201691 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201691 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eulmont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe partiellement la parcelle cadastrée section AB n° 48 en zone Nj ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eulmont une somme de 35 euros en remboursement du timbre réglé au titre de la contribution pour l'aide juridique et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune a commis une erreur sur la configuration et la localisation de leur parcelle ;

- la décision litigieuse, en ce qui concerne le classement de leur parcelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne répond pas à un objectif d'intérêt général.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, la commune d'Eulmont, représentée par MeA..., déclare se désintéresser de la procédure d'appel et n'entend pas produire un mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2014, M. et Mme B...déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. et MmeB....

1. Considérant que le désistement de M. et Mme B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et à la commune d'Eulmont.

''

''

''

''

2

14NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01163
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEMAIRE-VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc01163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award