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22/01/2015 | FRANCE | N°14NC01558

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14NC01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge totale, ou à titre subsidiaire, partielle, des sommes qui lui sont réclamées au titre de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).

Par un jugement n° 1105943 du 3 juin 2014, l

e tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge totale, ou à titre subsidiaire, partielle, des sommes qui lui sont réclamées au titre de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).

Par un jugement n° 1105943 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105943 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées au titre de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) liquidées selon l'avis d'imposition n° 2011-13 du 10 mai 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées au titre des mêmes taxes, en se fondant sur la valeur des locaux visés par le 2° de l'alinéa 2 du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées au titre des mêmes taxes, en se fondant sur la valeur des locaux visés par le 3° de l'alinéa 2 du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'assiette de la TLE, des taxes assimilées et de la redevance d'archéologie préventive doit être calculée en fonction de la catégorie 2 de l'article 1585 D du code général des impôts ou de la catégorie 3 du même article ;

- l'ensemble des dépenses de raccordement a été pris en charge par la requérante et non par la commune de Hagondange.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le contentieux relatif aux taxes d'urbanisme est jugé en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs ;

- les moyens soulevés par la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Sur la taxe locale d'équipement et les taxes annexes :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux (...) 5° (...) de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;

2. Considérant que tant la taxe locale d'équipement que la taxe départementale pour le CAUE et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dont les produits sont perçus par des collectivités territoriales, constituent des impôts locaux ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " dirigées contre le refus de la décharger de ces impositions ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté la demande de décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale CAUE et de la taxe des espaces naturels sensibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

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14NC01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01558
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Taxe locale d'équipement et participation forfaitaire représentative.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TERZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-22;14nc01558 ?
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