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22/01/2015 | FRANCE | N°14NC01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14NC01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge totale, ou à titre subsidiaire, partielle, des sommes qui lui sont réclamées au titre, d'une part, de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), d'autre part, de la redevance pour arch

éologie préventive.

Par un jugement n° 1105944 du 3 juin 2014, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge totale, ou à titre subsidiaire, partielle, des sommes qui lui sont réclamées au titre, d'une part, de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), d'autre part, de la redevance pour archéologie préventive.

Par un jugement n° 1105944 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la Société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105944 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées au titre, d'une part, de la taxe locale d'équipement (TLE), de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), d'autre part, de la redevance pour archéologie préventive, liquidées selon les avis d'imposition n° 2010-11 du 10 août 2010 et n° 2010-16 du 1er septembre 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées au titre des mêmes taxes, en se fondant sur la valeur des locaux visés par le 2° de l'alinéa 2 du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées au titre des mêmes taxes, en se fondant sur la valeur des locaux visés par le 3° de l'alinéa 2 du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'assiette de la TLE, des taxes assimilées et de la redevance d'archéologie préventive doit être calculée en fonction de la catégorie 2 de l'article 1585 D du code général des impôts ou de la catégorie 3 du même article ;

- l'ensemble des dépenses de raccordement a été pris en charge par la requérante et non par la commune de Hagondange.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le contentieux relatif aux taxes d'urbanisme est jugé en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs alors que la voie de l'appel reste ouverte pour le litige relatif à la redevance d'archéologie préventive ;

- les moyens soulevés par la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Sur la taxe locale d'équipement et les taxes annexes :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux (...) 5° (...) de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;

2. Considérant que tant la taxe locale d'équipement que la taxe départementale pour le CAUE et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dont les produits sont perçus par des collectivités territoriales, constituent des impôts locaux ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " dirigées contre le refus de la décharger de ces impositions ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale CAUE et de la taxe des espaces naturels sensibles ;

Sur la redevance d'archéologie préventive :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. (...) A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante : (...) 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros / 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 220 euros / (...) 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 euros (...) Ces valeurs (...) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction (...) " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la redevance d'archéologie préventive répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la redevance d'archéologie préventive doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " Parc Zoo d'Amnéville " a déposé une demande de permis de construire un bâtiment destiné à abriter des manchots et des gorilles relevant d'un programme de protection desdits animaux, pour une surface hors oeuvre nette de 1 841 m² ; que l'administration a mis à la charge de cette société la redevance d'archéologie préventive sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 9° du I de l'article 1585 D du code général des impôts relatif aux " autres constructions " ; que la société requérante a contesté le montant de cette imposition en soutenant que la redevance mentionnée ci-dessus aurait dû être liquidée sur le fondement du tarif prévu soit au 2° soit au 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

5. Considérant, d'une part, que, l'objet social de la société " Parc Zoo d'Amnéville " est " la présentation au public d'animaux vivants faisant partie de la faune locale et exotique, la reproduction de ces animaux et l'information du public, dans un but de sauvegarde des espèces, et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social " ; que si les bâtiments construits sont destinés à abriter des gorilles et des manchots faisant partie d'un programme international de conservation des espèces animales en voie de disparition, lesdits bâtiments ne peuvent être regardés comme ayant la nature de locaux des exploitations agricoles au sens du 2° du 2ème alinéa du I de l'article 1585 D du code général des impôts, dès lors que l'activité du parc zoologique d'Amnéville est de montrer au public des animaux sauvages, dans un parc naturel aménagé, et est, par suite, de nature commerciale, même si les salariés de cette société sont affiliés à la mutualité sociale agricole ;

6. Considérant, d'autre part, que les bâtiments construits ne peuvent être regardés comme ayant la nature, eu égard à leur destination et consistance, d'entrepôts ou de hangars au sens du 3° du 2ème alinéa du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

7. Considérant que la circonstance que la commune n'aurait pas exposé de dépenses pour le raccordement du bâtiment litigieux aux réseaux est sans incidence sur l'exigibilité de l'imposition litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la redevance d'archéologie préventive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que pour la partie du litige réglée par la cour, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société appelante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2014 en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale CAUE et de la taxe des espaces naturels sensibles est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " tendant à la décharge totale ou partielle de la somme mise à sa charge au titre de la redevance d'archéologie préventive sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative de production à responsabilité limitée " Parc Zoo d'Amnéville " et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

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14NC01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01560
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Taxe locale d'équipement et participation forfaitaire représentative.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TERZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-22;14nc01560 ?
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