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03/02/2015 | FRANCE | N°14NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14NC00051


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201955 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " en date du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 24 août 2012, l'a informée de la perte de validité d

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201955 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " en date du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 24 août 2012, l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié, lors de l'infraction du 24 août 2012, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, en l'absence de production du procès verbal électronique dressé par la police ; il n'est pas établi qu'il y aurait eu interception du véhicule ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI en date du 5 octobre 2012 en tant qu'elle constate l'invalidation du permis de conduire et, pour le surplus, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 750 euros soit mis à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a retiré la décision constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B...à la suite d'un ajout de quatre points consécutif à un stage effectué par l'intéressée les 21 et 22 mars 2014 ;

- s'agissant de l'infraction du 24 août 2012, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du ministre de l'intérieur postérieure à l'introduction de la présente instance, Mme B...a bénéficié de la restitution de quatre points sur son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur, qui indique que le titre de conduite de Mme B...est, de ce fait, valide, doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI du 5 octobre 2012 en tant qu'elle a constaté l'invalidation du permis de conduire de Mme B...pour solde de point nul ; que, dans ces conditions, Mme B...devant être regardée comme ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision 48 SI ;

Sur le surplus des conclusions de MmeB... :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 5 septembre 2011 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " ( ...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : - un avis de contravention ; - une notice de paiement ; - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. /Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : (...) III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : (...) - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. / L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. /Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégrale relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique ou procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 24 août 2012 d'usage d'un téléphone au volant a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique ; que Mme B... a acquitté l'amende forfaitaire correspondante le 10 septembre 2012 et ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'a pas reçu un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 5 octobre 2012, en tant qu'elle lui notifie la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°14NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00051
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-03;14nc00051 ?
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