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05/02/2015 | FRANCE | N°14NC01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14NC01409


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400066 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 23 août 2013 ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Doubs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400066 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 23 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

M. C...soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté du 23 août 2013 attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 23 août 2013, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination de cette mesure ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation de M. C...contre cette décision ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 23 août 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté du 23 août 2013 que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle, au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur lesquelles le préfet du Doubs a entendu fonder son arrêté ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit notamment que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est émis au vu " d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier " et que " le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

5. Considérant que M. C... ne justifie pas avoir présenté au préfet une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, comportant un rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a porté à la connaissance du préfet du Doubs quelque élément que ce soit relatif à la nature et la gravité de son état de santé ; que, par suite, il ne peut utilement ni invoquer un défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, ni se prévaloir, postérieurement à la date d'intervention de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie la légalité de ce dernier, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est expressément soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour tant en première instance qu'en appel, est inopérant s'agissant de la légalité du refus de séjour, décision qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que le requérant ait entendu ce faisant contester en réalité la mesure d'éloignement assortissant le refus de titre de séjour, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas étayé d'élément probant sur la réalité des risques allégués ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de M. C...un refus de titre de séjour, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour attaqué ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N°14NC01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01409
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ABDELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-05;14nc01409 ?
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