La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14NC00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304123 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014

, M. A...B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304123 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M. A...B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304123 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas motivée en droit ;

- elle méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au sens de la directive 2008/115/CE ; il a commis une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité monténégrine, né le 30 juin 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 février 2013. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 15 mars 2013, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 741-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision du 31 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 24 juillet 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte le visa des textes dont il fait application, notamment l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, et énonce les considérations de fait relatives à la situation de M.B.... Si le préfet n'a pas indiqué que M. B... ne remplissait pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection. Par ailleurs, le préfet n'avait pas à se référer aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que M. B...n'en avait pas invoqué l'application. Enfin, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné la présence en France des enfants de M.B..., pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas la décision d'un défaut de motivation en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 18 février 2013, accompagné de son épouse. Il soutient qu'il ne peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, qu'il n'a pas d'attaches familiales au Monténégro, que ses enfants sont scolarisés en France, qu'il est malade et a besoin d'un suivi médical régulier. Cependant, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la circonstance que son épouse fait elle aussi l'objet d'un refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. M. B...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que le préfet n'en a pas fait mention dans l'arrêté litigieux. Toutefois, il n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation dudit refus.

8. En deuxième lieu, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. En l'espèce, le refus de séjour est, comme il a été dit au point 2, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

11. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

12. M.B..., qui pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'estimer qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une mesure d'éloignement à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique. En l'espèce, M. B...n'a fait valoir de considérations médicales que postérieurement à la décision litigieuse et le préfet a alors saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé. M. B...ne démontre pas qu'il se trouverait dans la situation prévue au 10° de l'article L. 511-4. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ou commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de " circonstances humanitaires exceptionnelles " qu'il ne précise nullement.

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours.

16. En troisième lieu, M. B...fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation en raison de la présence en France de son épouse et de ses enfants scolarisés, de son état de santé et de ses demandes d'asile en cours. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le 24 juillet 2013 un délai de trente jours à M. B...pour quitter la France.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

18. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA et qu'il n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, alors même qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de cette décision.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Le requérant se borne à soutenir qu'il encourt, ainsi que ses enfants, des risques de mauvais traitements en cas de retour au Monténégro et à renvoyer au récit joint à sa demande d'asile. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour au Monténégro, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant l'OFPRA n'a pas retenu l'existence. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

14NC00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00537
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award