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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302014 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 m

ars 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302014 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302014 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2012, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante congolaise née le 8 janvier 1970, soutient être entrée irrégulièrement en France en novembre 2007. Le 10 décembre 2012, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en invoquant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont Mme A...fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.

3. En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 8 novembre 2007, accompagnée de son fils de 9 ans, et a été rejointe par sa fille de 5 ans le 29 septembre 2009. Elle fait valoir que ses enfants sont scolarisés, son fils de 15 ans bénéficiant d'un enseignement adapté, et qu'ils sont bien intégrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était temporairement hébergée par un beau-frère dans l'Aube à la date de la décision litigieuse, que son fils n'a été scolarisé qu'en novembre 2009 et sa fille en octobre 2010. Elle-même n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-sept ans et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a laissé auprès de leur père deux de ses six enfants, alors que deux autres vivent au Ghana. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Mme A...soutient que ses enfants sont scolarisés pour la sixième et quatrième année consécutive en France et qu'ils ne pourraient plus être scolarisés s'ils étaient contraints de suivre leur mère en République démocratique du Congo. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de la vie familiale hors du territoire français. Mme A...n'établit pas que ses enfants Dieuveil et Joëlle, en 4ème SEGPA et en CM1 à la date de la décision litigieuse, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de Mme A...en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des conditions de séjour de Mme A... et ses enfants rappelées aux points 5 et 7, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 14NC00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00552
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc00552 ?
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