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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1302833 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2014, M. C...B..., re

présenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridiction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1302833 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1302833 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché du vice d'incompétence ; les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont conféré compétence au seul préfet pour statuer sur les demandes de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, sans qu'il puisse déléguer sa signature ;

- le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché son arrêté d'une erreur de droit en considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation d'assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sri-lankais né le 24 avril 1971, est entré en France le 11 septembre 2010 avec son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2013. Par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013.

2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.

4. Par arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. Raffy, serait entaché du vice d'incompétence, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il en résulte que M.B..., qui s'est borné à solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé ne rentre pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une telle décision et qu'il n'y a pas lieu, compte tenu du cas d'espèce, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de pas assortir la décision de refus de séjour d'une décision d'éloignement. Il ressort de ces termes mêmes que le préfet ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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14NC00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00876
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc00876 ?
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