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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Haguenau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301519 et 13001616 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2014 et le 15 janvier 2015, la société FinancièreA..., représent

ée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301519 et 1301616 du 13 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Haguenau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301519 et 13001616 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2014 et le 15 janvier 2015, la société FinancièreA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301519 et 1301616 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Haguenau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'ordonner une expertise et un transport sur les lieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Haguenau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures réglementaires ;

- M. A...est à la fois président du conseil d'administration et directeur général de l'entreprise et a qualité pour engager le contentieux en son nom ;

- la délibération du 29 avril 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est illégale ;

- ses parcelles se trouvent dans une zone urbanisée de la commune et le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone N.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, la commune d'Haguenau, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Financière A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de signature de l'expédition du jugement ne l'entache pas d'irrégularité ;

- la délibération du 29 avril 2003 mentionne régulièrement les objectifs essentiels de la prescription du plan local d'urbanisme et le conseil municipal a délibéré précisément ;

- le classement des parcelles de la société n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gueguen, avocat de la société financière A...et de Me Maetz, avocat de la commune d'Haguenau.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Haguenau :

1. Les statuts de la société anonyme Financière A...prévoient que le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est à la fois président du conseil d'administration et directeur général de la société. Il s'ensuit qu'il pouvait présenter la requête au nom de la société, même si cette requête ne mentionnait que sa qualité de président du conseil d'administration en exercice. La requête est donc recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement figurant au dossier que le moyen tiré de ce que cette minute ne comporterait pas les trois signatures réglementaires manque en fait.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration d'un plan d'urbanisme doit porter, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, ce qui constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé.

5. Le compte rendu de la délibération du conseil municipal d'Haguenau du 29 avril 2003 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols mentionne que cette révision permettra de le transformer formellement en plan local d'urbanisme et de mettre en oeuvre les grandes orientations de la loi du 13 décembre 2000. Dans ce cadre, cette délibération fixe comme objectifs à la révision la redéfinition des " zones d'extension urbaines " et des règles d'urbanisme qui y seront applicables, l'évolution des " zones urbaines " existantes, notamment en vue de leur densification ou de leur renouvellement, qu'il s'agisse du centre ville, des zones d'habitat ou d'activités ou encore des axes majeurs de circulation. Elle ajoute que la révision du plan d'occupation des sols doit permettre d'améliorer les déplacements urbains (déplacements alternatifs à l'automobile, gestion du stationnement) et la mixité urbaine et sociale, de développer une trame verte urbaine et d'améliorer le traitement et l'insertion paysagère des limites externes de la ville.

6. Le conseil municipal a donc délibéré dans leurs grandes lignes sur les principaux objectifs qu'il poursuivait en prescrivant la révision du plan d'occupation des sols. Il a rattaché ses objectifs à des circonstances, besoins, secteurs ou équipements propres à la ville. La délibération du 19 novembre 2012 approuvant cette révision est donc légale au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, photographies et études produites, que les parcelles appartenant à la société Financière A...et classées en zone N par le plan local d'urbanisme d'Haguenau sont dépourvues de toute construction, sont situées à la sortie de l'agglomération, dans une zone à l'urbanisation diffuse, proche de secteurs à vocation naturelle et éloignée du coeur densément peuplé de la commune. En outre, ces parcelles ont été classées en zone Natura 2000 par un arrêté du ministre de l'écologie du 26 avril 2010 en raison notamment de la présence d'une plante à préserver, " l'armérie allongée ". La société Financière A...soutient que les parcelles comporteraient en partie des activités humaines incompatibles avec le classement du site en zone Natura 2000 mais ne le démontre pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal d'Haguenau aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone N.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Financière A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Haguenau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Financière A...la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Il y lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société FinancièreA..., dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Haguenau au titre du même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Financière A...est rejetée.

Article 2 : La société Financière A...versera à la commune d'Haguenau une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière A...et à la commune d'Haguenau ;

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N°14NC01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01231
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc01231 ?
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