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19/03/2015 | FRANCE | N°14NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14NC00799


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il so

utient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors q...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne du 16 octobre 2013 est incomplet ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne du 16 octobre 2013 est incomplet ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le préfet de la Marne ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, entré en France en mai 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2013 lui refusant un titre de séjour à raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...à raison de son état de santé, le préfet de la Marne s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne du 16 octobre 2013 aux termes duquel si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C... fait valoir que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Arménie, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations, lesquels ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; que, dès lors, ce dernier n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé n'imposent au médecin de l'administration de se prononcer sur la possibilité de l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux des 23 et 30 avril 2014 versés au dossier, au demeurant postérieurs à la décision contestée et de l'attestation d'une infirmière libérale datée du 9 décembre 2013, rédigée en des termes très peu circonstanciés sur ce point, que l'état de santé de M. C...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers l'Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. C...fait valoir que son épouse et son fils sont présents à ses côtés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces derniers bénéficieraient d'un droit au séjour en France, pays dans lequel le requérant et les membres de sa famille étaient entrés récemment à la date de la décision contestée, ni que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de l'accompagner afin de poursuivre leur vie familiale en Arménie ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, les moyens tirés du vice de procédure imputable à l'irrégularité alléguée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ", auraient été méconnues n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des écrits mêmes du requérant qu'il est déjà marié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, aux termes duquel il existe un traitement approprié à l'état de santé de M. C...dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en raison de l'inexistence des soins dont il a besoin ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00799
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-19;14nc00799 ?
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