La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1400452 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1400452 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont interprété la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994, alors que seules les parties à cette convention ont compétence pour régler, par la voie diplomatique, les difficultés d'application et d'interprétation ;

- aucune substitution de base légale n'était possible dès lors que la convention franco-nigérienne lui octroie plus de garanties que les dispositions appliquées par le préfet ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a échoué qu'une seule fois aux examens d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, au titre de l'année 2011-2012 et qu'il justifie de son inscription aux épreuves d'admissibilité au titre de l'année 2013-2014 ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de mettre fin à ses études.

Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994, et le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 en portant publication ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérien, né le 26 décembre 1983, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 1er septembre 2000 au 25 décembre 2009 ; que l'intéressé ayant sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Marne lui a opposé un refus et l'a, par un arrêté du 18 mars 2010, invité à quitter le territoire français ; que M. B...a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, en vue de préparer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que, par un arrêté du 11 février 2014, le préfet de la Marne a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant fait appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif est compétent pour interpréter une convention internationale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser un titre de séjour à M.B..., le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges après en avoir informé les parties, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ; que ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties dont est assortie l'application de la convention et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; qu'il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le jugement attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a échoué à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, auquel il s'était inscrit au titre de l'année 2011-2012 ; qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves de la session prévue au titre de l'année 2012-2013, à laquelle il s'était également inscrit ; que, dans ces conditions, si M. B...s'est inscrit à nouveau aux épreuves du même examen, au titre de l'année 2013-2014, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que si l'arrêté attaqué mentionne par erreur que M. B...a essuyé trois échecs successifs, alors qu'il ne s'est présenté qu'une seule fois aux examens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier le caractère réel et sérieux des études du requérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet de la Marne dans l'arrêté attaqué, il justifie de son inscription au titre de l'année 2013-2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur la seule circonstance que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B...n'allègue pas disposer de liens familiaux en France ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

2

N° 14NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01425
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award