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21/04/2015 | FRANCE | N°13NC02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13NC02095


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Miravete ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301568 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Miravete ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301568 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Miravete, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- si elle s'est séparée de son époux, ils ont ensuite repris la vie commune et un enfant doit naitre dans le courant du mois de décembre 2013 ;

- son éloignement du territoire français aurait pour effet de priver l'enfant de la possibilité de voir son père avant une très longue période ;

- l'éloigner du territoire français alors qu'elle est enceinte de huit mois serait contraire en toute hypothèse tant aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 mai 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 18 octobre 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 mars 2012 ; qu'elle s'est mariée le 21 avril 2012 à Reims avec M. C...A..., de nationalité française ; qu'elle a obtenu le 14 août 2012 un titre de séjour d'une durée d'un an, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, toutefois, par un arrêté en date du 7 août 2013, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien au motif que la communauté de vie avec son époux était rompue, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 août 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence à un ressortissant algérien, conjoint d'un ressortissant français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective à la date de délivrance du titre ;

3. Considérant que le préfet de la Marne ne démontre pas, par la seule référence à une enquête de police menée le 1er juillet 2013, que la vie commune entre les époux A...n'avait pas repris, ainsi que le soutient MmeA..., à la date du 6 août 2013, alors qu'il est constant qu'elle était enceinte de son mari à cette date et qu'un enfant est né de leur union le 28 décembre 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miravete, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miravete de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301568 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 août 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Miravete, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miravete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims.

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N° 13NC02095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02095
Numéro NOR : CETATEXT000030514366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;13nc02095 ?
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