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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00434


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. E...D...et pour Mme B...C...épouseD..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1303926-1303929 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinat

ion d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. E...D...et pour Mme B...C...épouseD..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1303926-1303929 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dans la mesure où seul l'article L. 314-11 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé et non l'article L. 313-13 relatif à la procédure subsidiaire sur lequel la demande d'admission au séjour au titre de l'asile était implicitement mais nécessairement fondée ;

- cette décision est également insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet ne précise pas les éléments de fait qui fondent son rejet sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intérêt supérieur de leurs enfants n'a pas été pris en compte ;

- le préfet a méconnu leur droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 ;

- la décision accordant un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 I ;

- un délai de départ volontaire supérieur aurait dû leur être accordé compte tenu de l'état de santé de leur fille ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants bosniens, sont entrés en France en juillet 2012 ; que leurs demandes d'asile, examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 octobre 2012 ; que, par des arrêtés du 28 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait mention de ce que les demandes d'asile présentées par M. et Mme D...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de ce que ces derniers n'entrent donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que, si le préfet n'a pas indiqué que les intéressés n'entraient pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation les arrêtés attaqués qui énoncent en des termes suffisamment précis que M. et Mme D...ne pouvaient se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les décisions attaquées énoncent également " qu'il n'a pas paru opportun de [les] admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui, à la date de ses décisions, n'avait pas été saisi de demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme D..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de ceux-ci ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leurs demandes d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;

4. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que leur fille présente des retards de développement importants et doit être prise en charge par un institut médico-éducatif et, d'autre part, que M. D...souffre d'un syndrome post-traumatique développé " en réaction aux événements dramatiques subis en Bosnie " et soutiennent qu'un renvoi de ce dernier dans son pays d'origine ne pourrait qu'aggraver son état de santé ; que les éléments produits par les requérants sont toutefois insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

8. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 4 décembre 2013, du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé M. et Mme D..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que les intéressés ont été privés de leur droit à être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants invoquent le bénéfice du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'état de santé de M. D...et de leur fille, les documents qu'ils produisent ne permettent pas d'établir que les conséquences d'une absence de prise en charge médicale de l'état de santé de ceux-ci seraient d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par leur état de santé ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine, ni que les troubles dont M. D...est atteint trouveraient leur origine dans les événements qu'il aurait vécus dans ce pays ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

14. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D...aient demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. et Mme D...;

16. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de l'état de santé de leur fille, les pièces qu'ils produisent ne sont pas de nature à l'établir ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées fixant le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé sont motivées en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles doivent être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que M. et Mme D...n'établissent pas encourir de risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

19. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00434
Numéro NOR : CETATEXT000030514386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00434 ?
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