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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle portait nomination des membres de la commission de recours amiable.

Par un jugement n° 1000943 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a

annulé la décision contestée.

Par un arrêt n° 12NC01467 du 17 juin 2013, la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle portait nomination des membres de la commission de recours amiable.

Par un jugement n° 1000943 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée.

Par un arrêt n° 12NC01467 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy.

Par une décision n° 371397 du 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 21 août 2012 et le 27 avril 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000943 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée méconnaissait l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale qui ne fait pas obstacle à l'application de l'exigence de parité entre représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions de recours amiable ;

- en créant deux compositions distinctes pour la CRA, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort a méconnu l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, ce que le juge peut constater après substitution de motifs.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2013, le 7 mars 2013 et le 18 mars 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours.

Il soutient que :

- le recours est irrecevable faute pour le signataire de justifier d'une délégation de compétence et de signature et d'avoir satisfait à la formalité préalable du timbre ;

- la décision contestée méconnaît l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : " Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. / Le conseil est composé : / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; / 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; / 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; / 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat (...) ".

2. Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme (...) ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " La commission prévue à l'article précédent comprend : / 1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : / a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; / b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. (...) Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. / Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours amiable, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 mars 2010, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort a décidé de créer deux formations au sein de la commission de recours amiable et a désigné pour siéger à la "formation assurés" de la commission statuant sur les réclamations des travailleurs salariés, pour les quatre titulaires comme pour les quatre suppléants, deux administrateurs représentant les salariés et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs du conseil, l'un représentant les employeurs et l'autre représentant soit une des institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie, soit la Fédération nationale de la mutualité française. De même, en ce qui concerne la "formation employeurs", il a désigné également, pour les titulaires comme pour les suppléants, deux administrateurs représentant les employeurs et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories, l'un représentant les salariés et l'autre représentant soit une des institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie, dont M. A...au nom de la FNATH, association des accidentés de la vie, soit la Fédération nationale de la mutualité française.

5. Dans ces conditions, et ainsi que ne le conteste plus le ministre des affaires sociales et de la santé, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort a, conformément à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale désigné deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, soit deux représentants des travailleurs salariés ou deux représentants des employeurs, ainsi que deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.

6. En prévoyant que la commission doit comporter, d'une part, deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, soit deux représentants des employeurs ou deux représentants des salariés suivant que l'auteur du recours est un employeur ou un salarié, d'autre part, deux autres administrateurs choisis parmi les autres catégories, l'article R. 142-2 du code exige nécessairement, afin que ses dispositions soient respectées, la création de deux formations au sein de la commission unique de recours amiable constituée en principe dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, l'une de ces formations étant chargée d'examiner les recours des employeurs, l'autre celle des salariés. Ainsi, et alors même que le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour de procéder à une substitution de motifs, le chef de l'antenne interrégionale de Nancy n'aurait pu annuler la décision du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort pour le motif que ce conseil avait illégalement créé une commission de recours amiable à deux formations.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., la décision contestée.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes et à M. C...A....

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N° 14NC02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02179
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02179 ?
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