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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision en date du 7 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°1204575 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M.D..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28

janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 août 2012 par laquelle l'inspecteur du tra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision en date du 7 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°1204575 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M.D..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la convocation du comité d'entreprise était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail ;

- l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire, en violation des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ;

- l'inspecteur du travail n'a pas été informé de sa mise à pied, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail, ce qui vicie la procédure de licenciement ;

- le tribunal s'est mépris sur la nature et la portée de la décision de l'inspecteur du travail ;

- les règles de la prescription des faits n'ont pas été respectées ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie par l'entreprise ;

- l'inspecteur du travail, qui était saisi d'une demande qui se présentait comme une demande de licenciement pour faute grave, a considéré, eu égard à la nature des faits en cause, qu'il devait vérifier si ces faits étaient établis et de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, commettant ainsi une erreur sur la nature du licenciement en cause puisqu'il ne s'est pas borné à vérifier l'existence de faits constituant un manquement grave au contrat de travail ;

- les faits reprochés ne sont pas fautifs ;

- les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement ;

- son licenciement est lié aux mandats détenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2014, la société Bongard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 27 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant M.D..., et celles de Me A...représentant la société Bongard.

Une note en délibéré présentée par Me A...pour la société Bongard a été enregistrée le 5 juin 2015.

1. Considérant que M. D..., employé en qualité d'agent de fabrication depuis le 2 mars 2000 par la société Bongard, exerçait les fonctions de délégué syndical, membre titulaire du comité d'entreprise et conseiller prud'homal ; que, par un courrier reçu le 9 juillet 2012, la société Bongard a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 7 août 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D..., qui relève appel du jugement en date du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment durant ses heures de délégation, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ;

3. Considérant, d'une part, que, lorsqu'un employeur demande à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement et que, d'autre part l'inspecteur du travail ne peut, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur d'autre motifs que ceux énoncés dans la demande ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par un comportement fautif, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement au seul motif que les faits commis par M. D...en dehors de l'exécution du contrat de travail rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, sans retenir la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Bongard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1204575 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 7 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Bongard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Bongard.

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N° 14NC00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00551
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET COTTY VIVANT MARCHISIO et LAUZERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00551 ?
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