La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°15NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juillet 2015, 15NC01373


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2015, présentée pour la société SAS Absolut Cars Consulting, ayant son siège social 4 rue de la Vierge à Beure (25720), représentée par M. D...A..., son président en exercice, par MeB..., du cabinet Fidal ;

La société requérante demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un avis de mis en recouvrement n°2500100329198 du 8 février 2013 émis à son encontre pour un montant total de 439 357 euros en droit

s et pénalités au titre de la période du 1er mars au 30 décembre 2011 et rendu ex...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2015, présentée pour la société SAS Absolut Cars Consulting, ayant son siège social 4 rue de la Vierge à Beure (25720), représentée par M. D...A..., son président en exercice, par MeB..., du cabinet Fidal ;

La société requérante demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un avis de mis en recouvrement n°2500100329198 du 8 février 2013 émis à son encontre pour un montant total de 439 357 euros en droits et pénalités au titre de la période du 1er mars au 30 décembre 2011 et rendu exigible par le jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la reprise de l'exécution de l'avis de mis en recouvrement litigieux porte un préjudice grave et immédiat à la situation de la requérante, eu égard à ses capacités à acquitter les sommes demandées ; en effet, le recouvrement forcé aurait des conséquences difficilement réparables pour la société requérante dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de ces sommes s'élevant au total à 439 357 euros ; le bilan du dernier exercice clos au 30 septembre 2014 fait apparaître des disponibilités à hauteur de 36 695 euros qui manifestement ne lui permettent pas de faire face à cette dette fiscale ; ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon placerait la société requérante en état de cessation de paiement ;

- les moyens invoqués dans sa requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions et majorations en cause ;

- l'entreprise détient des factures mentionnant explicitement que ses fournisseurs avaient appliqué le régime de la marge dans leur État membre, ce qui permet de présumer que ces fournisseurs étaient autorisés à appliquer le régime de la marge alors que pour sa part l'administration fiscale n'apporte pas d'éléments de nature à combattre cette présomption ;

- la seule mention du nom d'un professionnel sur la carte grise et le fait que l'entreprise assure elle-même le transport depuis l'Allemagne vers la France des véhicules qu'elle avait acquis auprès de ses fournisseurs étrangers ne sont ainsi pas des indices suffisants pour caractériser une collusion entre elle et son fournisseur, de nature à remettre en cause l'application du régime de la taxe sur la marge ; le tribunal n'a pu se borner, sans élément de preuve apporté par l'administration, à relever que les intermédiaires roumain et espagnol adressaient à M. A...des listes d'annonces de véhicules copiées à partir de sites allemands et qu'il pouvait ainsi accéder directement à l'annonce du vendeur allemand ;

- concernant plus précisément sept véhicules, sur les trente-quatre incriminés, l'administration n'a pu remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge puisqu'elle ne dispose pas d'un faisceau d'indices mais d'un seul indice limité à l'indication du nom d'un professionnel sur la carte grise ;

- c'est à tort que le tribunal relève que la commission versée à l'entreprise espagnole Bianchi SL au titre de " frais de gestion administrative " ne procurait aucun intérêt économique à 1'entreprise ;

- en définitive, l'administration ne rapporte pas la preuve que l'entreprise requérante connaissait le régime de taxe appliqué en amont par les fournisseurs allemands de ses propres fournisseurs et qu'elle ne pouvait ignorer avoir appliqué à tort le régime particulier de la TVA sur marge au titre de la revente des véhicules d'occasion ;

- enfin, le tribunal administratif a admis à tort que l'administration avait démontré l'intention frauduleuse délibérée de la requérante dans la participation d'un circuit frauduleux justifiant l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; avant même le commencement des transactions avec les fournisseurs étrangers, M. A...a pris conseil auprès de son expert-comptable et a consulté le service des impôts des entreprises de Besançon sur les factures émises par ces fournisseurs afin de connaître le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'il devait appliquer lors de la revente applicable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'impôt ;

Vu, enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15NC01374, la requête présentée pour la société SAS Absolut Cars Consulting, par MeB..., du cabinet Fidal, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars au 30 décembre 2011 pour un montant total de 439 357 euros, en droits et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'audience publique du 8 juillet 2015 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu :

- le rapport de M. Martinez, juge des référés ;

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour la société SAS Absolut Cars Consulting ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant que si elle est présentée expressément comme tendant à la " suspension du jugement du 28 mai 2015 " par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er mars 31 décembre 2011 à la SAS Absolut Cars Consulting, la présente requête de ladite société, qui se réfère à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, eu égard aux moyens soulevés, être regardée comme tendant en réalité à la suspension de la décision d'imposition concrétisée par l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 2013 pour un montant total de 439 357 euros ;

4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de référé de la SAS Absolut Cars Consulting présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SAS Absolut Cars Consulting est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Absolut Cars Consulting et au ministre chargé du budget.

Fait à Nancy, le 9 juillet 2015.

Le juge des référés,

J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

2

N° 15NC00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NC01373
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-09;15nc01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award