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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a soumis à des mesures de surveillance.

Par un jugement n° 1403820 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 14 novembre 2014, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a soumis à des mesures de surveillance.

Par un jugement n° 1403820 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403820 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

- les articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnus ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- les articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnus ;

- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;

- le 7° de l'article L. 313-11 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnus ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision le soumettant à des mesures de surveillance :

- la décision est disproportionnée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2015

Vu pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez.

1. Considérant que M. C... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 mai 1967, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 mai 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 21 mai 2012 ; que, par un arrêté du 21 janvier 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, décision annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 mai 2013 ; que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il en a demandé le renouvellement le 26 mars 2014 et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à des mesures de surveillance et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 juin 2014 ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 17 juin 2014 mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments constituant la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse fait suite à la demande de M. D... tendant au renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 17 juin 2014, la méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent au droit au séjour au titre de l'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

5. Considérant que pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité par M. D..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 avril 2014 aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat médical rédigé par le Dr B... le 24 mars 2014 mentionnant en des termes généraux que " son traitement actuel n'est apparemment pas disponible dans son pays d'origine " et qu'il fait valoir, en se fondant sur une liste des " médicaments essentiels " établie par la République démocratique du Congo en 2010, que le médicament Twynsta 80 mg/10 mg, dont le principe actif est le Telmisartan, n'est pas disponible dans ce pays, ces affirmations ne peuvent suffire à établir que l'intéressé ne pourrait poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans ce même pays, sous sa forme actuelle ou sous une forme équivalente ; qu'en outre, des documents généraux sur l'état des infrastructures sanitaires de la République démocratique du Congo ne permettent pas de démontrer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un suivi médical ; qu'enfin, M. D... ne peut utilement se prévaloir du coût éventuel du traitement, compte-tenu de l'absence d'assurance-maladie en République démocratique du Congo, au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette disposition impose uniquement au préfet de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autru. "; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis trois ans, qu'il a travaillé sous couvert de précédents titres de séjour l'y autorisant et qu'il est bien intégré, son entrée en France est récente et il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que le requérant fait valoir ses problèmes de santé qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, la durée et les conditions de son séjour en France, ainsi que son intégration personnelle et professionnelle ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend dans sa requête les moyens soulevés en première instance, tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent pour ce faire ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 742-3, L. 742-6 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour aux points 3, 5, 7 et 10, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

14. Considérant que comme il a été dit au point 5, le requérant n'établit pas que le traitement approprié pour sa prise en charge médicale ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend dans sa requête le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le signataire de la décision fixant le pays de destination était incompétent pour ce faire ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. D... soutient qu'il a été, en République démocratique du Congo, arrêté pour un crime passible de la peine de mort et torturé au motif qu'il a participé aux actions de l'Association d'aide sur le développement et la protection des personnes vulnérables et qu'il a rédigé un article de presse mettant en cause le président de la République ; qu'il fait valoir qu'il continue à mettre en cause, en France, le régime de la République démocratique du Congo ; que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2012 ; que si M. D... produit, à l'appui de ses allégations, des courriers émanant d'un avocat congolais, du président de l'Association d'aide sur le développement et la protection des personnes vulnérables et du directeur de publication du journal Le Populaire, ces documents, dont l'authenticité est sujette à caution, ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision prescrivant des mesures de surveillance :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;

19. Considérant que le préfet pouvait, en application des dispositions précitées, exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il remette son passeport à la préfecture du Haut-Rhin et s'y présente une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que ces mesures, qui découlent de l'obligation de quitter le territoire français et qui sont appliquées dès sa notification et pendant le délai accordé au requérant pour organiser son départ volontaire, ne revêtent pas de caractère excessif ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02079
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02079 ?
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