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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1402143 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 18 novembre 2014, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le béné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1402143 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 octobre 2014 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros à verser à Me C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il y a lieu de se référer aux moyens de son mémoire présenté en première instance.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 29 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M.A..., de nationalité albanaise, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, signataire de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au nombre des motifs que retient l'arrêté attaqué figure la considération selon laquelle " après étude de son dossier M. A...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit " et " que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser la situation de M. A...sur le territoire français " ; qu'ainsi, le préfet n'a pas omis de vérifier si M.A..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement et a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A...que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet ne s'est pas à tort estimé tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°14NC02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02121
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02121 ?
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