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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC02299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1402990 du 18 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1402990 du 18 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention de M.B... ;

- le tribunal ne pouvait s'appuyer sur le fait que M. B...disposait d'un permis de conduire, dès lors que son existence n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration à la date de l'arrêté contesté ;

- ce document ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne constitue pas un document d'identité ou de voyage ;

- seul le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est compétent pour se prononcer sur la légalité des arrêtés d'assignation à résidence et le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy ne pouvait se livrer à une appréciation de la légalité de la décision d'assignation à résidence de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de la Marne relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2014 annulant son arrêté du 13 novembre 2014 par lequel il a ordonné le placement de M. B...en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive du 16 décembre 2008, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;

4. Considérant que pour ordonner le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé était dépourvu de domicile fixe et stable sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M.B..., à qui était également opposée une mesure d'éloignement le 11 juin 2014, a, concomitamment au placement en rétention de son époux, été assignée à résidence au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Le nouvel horizon " par un arrêté du préfet de la Marne daté du même jour que celui concernant son époux ; qu'il est constant que le couple ainsi que leurs trois enfants résident à cette adresse depuis le 19 février 2014 et que celle-ci était connue de l'administration ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme B..., n'a pas commis d'illégalité en considérant que l'arrêté du préfet de la Marne du 13 novembre 2014 ordonnant le placement en rétention administrative était entaché d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 novembre 2014 ordonnant le placement en rétention de M.B... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Marne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2014 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02299
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc02299 ?
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