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15/10/2015 | FRANCE | N°14NC01788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 13 février 2012 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg l'a licencié à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1202591 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, le centre régional des oeuvres universitaires et sc

olaires de Strasbourg, représenté par la société d'avocats CM Affaires publiques, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 13 février 2012 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg l'a licencié à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1202591 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg, représenté par la société d'avocats CM Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

3°) de mettre à la charge de M.D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme d'un même montant au titre des frais exposés en première instance.

Il soutient que :

- le conseil de discipline n'est pas tenu d'entendre des témoins, sauf demande présentée en ce sens par l'une des parties ;

- le principe du respect des droits de la défense n'a pas été méconnu ;

- les faits reprochés à l'intimé sont établis ;

- la sanction de licenciement n'est pas disproportionnée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, M. C... D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... fait valoir que :

- la mesure de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.

1. Considérant que, par un contrat à durée indéterminée signé le 21 juillet 2000, le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg a recruté M. D...en qualité d'agent de service principal, en vue d'exercer les fonctions d'agent d'approvisionnement aux cuisines du restaurant universitaire ; qu'à la suite d'une altercation intervenue le 20 octobre 2011 avec le chef de cuisine, son supérieur hiérarchique, M. D...a été licencié sans préavis ni indemnité, à titre disciplinaire, par une décision du 13 février 2012 ; que le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 18 janvier 2012 par le chef de cuisine en second, dont les parties ne contestent pas la teneur, que M. D...s'est emporté contre son supérieur hiérarchique, chef de cuisine, le 20 octobre 2011, alors que ce dernier lui reprochait d'avoir, de sa propre initiative, entreposé des fournitures au sous-sol du restaurant universitaire ; que si M. D...conteste avoir menacé son supérieur, il ressort encore des pièces du dossier que celui-ci a été placé en congé de maladie pendant douze jours en raison du choc psychologique subi à la suite de l'altercation l'opposant à l'intimé et a demandé la protection fonctionnelle de l'administration ; que le comportement agressif présenté par M. D...à l'égard de son supérieur est ainsi établi et présente un caractère fautif ; qu'il suit de là que M. D...est susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4. Considérant, en second lieu, que les fiches de notation concernant M. D...établies au titre des années 2002 à 2010 font état de ses défaillances dans ses relations professionnelles et, notamment, avec ses supérieurs hiérarchiques ; que l'intimé a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire en 2009 après s'être violemment emporté à l'encontre du directeur de la restauration qui procédait à son évaluation au titre de l'année 2008 ; que, dans son rapport établi à la suite de cet incident, le directeur de la restauration fait état du comportement général présenté par M. D...dans le cadre de ses fonctions, notamment de son manque de respect envers ses supérieurs hiérarchiques, à l'égard desquels il tient des propos menaçants ; que, dans ces conditions, alors même que M. D...produit plusieurs attestations de collègues témoignant qu'ils n'ont jamais rencontré de difficultés avec l'intéressé dans le cadre professionnel, et eu égard aux états de service de l'intéressé et à la réitération des faits qui lui sont reprochés, la sanction de licenciement ne présente pas, en l'espèce, de caractère disproportionné ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 13 février 2012, sur la circonstance qu'eu égard aux faits reprochés à M. D..., dont une partie seulement pouvait être regardée comme établie, la sanction prononcée à son encontre présentait un caractère disproportionné ;

6. Considérant que M. D...ne contestait, devant le tribunal administratif de Strasbourg, que la réalité des faits qui lui étaient reprochés et le caractère disproportionné de la sanction de licenciement ; que, par suite, le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 février 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'administration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202591 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg et à M. C... D....

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N° 14NC01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01788
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;14nc01788 ?
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