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26/11/2015 | FRANCE | N°14NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14NC01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Pont-Saint-Vincent a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 22 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Vincent a désigné M. A...C...comme titulaire d'un bail de chasse sur des parcelles situées dans la forêt communale.

Par un jugement n° 1201574 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22

septembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, l'association communale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Pont-Saint-Vincent a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 22 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Vincent a désigné M. A...C...comme titulaire d'un bail de chasse sur des parcelles situées dans la forêt communale.

Par un jugement n° 1201574 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201574 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de condamner la commune de Pont-Saint-Vincent à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Vincent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lettre du préfet du 1er juin 2012 et la délibération du conseil municipal du 30 mars 2012 ne lui ont pas été notifiées ;

- la procédure de choix prévue par la délibération du 22 juin 2012 n'a pas fait l'objet d'une information préalable de tous les intéressés ;

- la procédure de choix est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les règles de l'adjudication et, au demeurant, la procédure de choix instaurée par le conseil municipal n'a pas été respectée ;

- en vertu de l'arrêté préfectoral du 14 février 1973, qui lui confère un agrément, et de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1971, qui fixe la liste des terrains soumis à son action, elle est la seule habilitée à organiser la chasse sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Vincent, les autres candidats ne bénéficiant pas d'un agrément ;

- elle a subi un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2015, la commune de Pont-Saint-Vincent, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les terrains concernés ne font pas partie de la réserve de chasse et peuvent être librement loués à d'autres personnes que l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent ;

- les candidats ont eu connaissance de la procédure de choix avant de présenter leurs candidatures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Pont-Saint-Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 30 mars 2012, le conseil municipal de Pont-Saint-Vincent a décidé d'attribuer à l'association communale de chasse agréée de la commune, représentée par son président M.F..., le bail de chasse sur les parcelles de la forêt communale cadastrées A 25, A 26, A 30 et A 43 d'une superficie de 191 hectares. Toutefois, à la suite des remarques formulées le 1er juin 2012 par l'autorité préfectorale sur l'absence de définition préalable de la procédure de choix, le conseil municipal a pris, le 22 juin 2012, deux délibérations, la première retirant et annulant la délibération du 30 mars 2012 et définissant une procédure de choix du titulaire du bail et la seconde désignant M. C...qui proposait un prix de location plus élevé que les deux autres candidats, comme titulaire du futur bail. L'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande dirigée contre la seconde délibération du 22 juin 2012 désignant M. C...comme titulaire du bail de chasse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance que ni la lettre du préfet du 1er juin 2012 adressée à la commune dans le cadre du contrôle de légalité, ni la délibération du 30 mars 2012 dont rien n'indique au surplus qu'elle n'a pas reçu une publicité régulière, n'aient été notifiées à l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent est sans incidence, s'agissant de formalités de publicité, sur la légalité de la décision contestée et ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions tendant à son annulation.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions d'agrément de l'association communale de chasse de Pont-Saint-Vincent et fixant la liste des terrains soumis à son action, que les parcelles cadastrées A 25, A 26, A 30 et A 43 de la forêt communale ne faisaient pas parties de ces terrains. Par suite, le conseil municipal de Pont-Saint-Vincent n'avait pas perdu, contrairement à ce que soutient l'association qui ne bénéficie de l'agrément que pour les parcelles dont la liste a été fixée par arrêté préfectoral, la possibilité de louer à un tiers le droit de chasse sur les parcelles cadastrées A 25, A 26, A 30 et A 43.

4. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant aux communes une forme particulière de dévolution des droits de chasse dans les forêts relevant de leur domaine privé, la commune de Pont-Saint-Vincent a pu légalement recourir à la procédure de gré à gré, en décidant par sa première délibération du 22 juin 2012 que le conseil municipal demanderait d'abord à chaque candidat quel prix il proposait en contrepartie de la location, puis procéderait à un vote à bulletins secrets. Dans ces conditions, l'association requérante ne peut utilement soutenir, ni que la procédure choisie par le conseil municipal ne répond pas aux critères d'une adjudication, ni que les règles de l'adjudication n'ont pas été respectées. La circonstance que les deux candidats, qui s'étaient présentés avant la délibération du 30 mars 2012, aient été avertis par lettre du 15 juin 2012 du contenu de la nouvelle procédure envisagée, alors qu'un troisième candidat, qui s'est déclaré ultérieurement mais a pu assister aux deux délibérations du conseil municipal du 22 juin 2012 et a présenté une offre, n'a eu connaissance que verbalement des nouvelles modalités de choix envisagées, n'a pas été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats qui ont tous eu connaissance de la date de détermination de la procédure et ont pu ainsi présenter une offre en connaissance de cause. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la procédure instaurée par le conseil municipal a été respectée. Dans ces conditions, la délibération contestée, par laquelle a été retenue la candidature de M.C..., n'est pas entachée d'illégalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. La délibération contestée du 22 juin 2012 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences d'une telle illégalité, ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Vincent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent le versement de la somme de 1 500 euros que demande la commune de Pont-Saint-Vincent sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent est rejetée.

Article 2 : L'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent versera à la commune de Pont-Saint-Vincent une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Pont-Saint-Vincent, à la commune de Pont-Saint-Vincent et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01812
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes reconventionnelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;14nc01812 ?
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