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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juin 2013.
>Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 19 février 2015, le ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 19 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de la société Publimat 3 Diffusion.

Le ministre soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté du 13 juin 2013 dès lors qu'il a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement et que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur de droit.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin et le 11 juillet 2015, la société Publimat 3 Diffusion, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés et que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit.

Par une ordonnance du 12 juin 2015, l'instruction a été close au 15 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Publimat 3 Diffusion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2013, le préfet de l'Aube a mis en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer le dispositif publicitaire qu'elle avait déclaré et implanté sur une parcelle sise 7 RD 619 à Ailleville. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté à la demande de la société Publimat 3 Diffusion.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2013 :

2. Le préfet de l'Aube a pris l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement en estimant que le panneau installé par la société Publimat 3 Diffusion était installé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-26 du même code.

3. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ".

4. Aux termes de l'article R. 581-26 du même code : " I. -Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol. / II. -Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. / Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, qui réglementent les formats des dispositifs publicitaires muraux en fonction de la taille des agglomérations, que, s'agissant des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, elles en réduisent la surface unitaire à 4 mètres carrés et en limitent la hauteur à 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Indépendamment de l'énoncé de cette règle de principe, les dispositions de l'article R. 581-26 aménagent une exception quant à la surface des dispositifs publicitaires muraux lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation, la taille pouvant aller jusqu'à 8 mètres mais renvoient toutefois à un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite "de la publicité" et des maires des communes, le soin de dresser la liste des tronçons de voies qui, bien que situés sur une route à grande circulation, restent soumis à la règle de principe énoncée pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants.

6. Il est constant que le dispositif publicitaire de 7,68 m² litigieux est implanté en bordure de la RD 619 qui est une route à grande circulation au sens des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route, sur le territoire de la commune d'Ailleville qui comprend moins de 10 000 habitants et qui n'est pas située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Par ailleurs, il est constant qu'aucun arrêté préfectoral n'est intervenu sur le fondement des dispositions de l'article R. 581-26 précité afin de déterminer les tronçons de voies situés sur les routes à grande circulation pour lesquels il n'était pas envisagé de déroger à la règle de principe susmentionnée.

7. Il s'ensuit qu'en se fondant sur la circonstance que la société n'avait pas obtenu d'autorisation individuelle lui permettant de maintenir en place son panneau de plus de 4 m², le préfet de l'Aube a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement et entaché son arrêté de mise en demeure de procéder à la dépose de ce panneau d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juin 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros que la société Publimat 3 Diffusion demande au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Publimat 3 Diffusion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Publimat 3 Diffusion et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N°15NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00350
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Pouvoirs des autorités compétentes.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité à l'intérieur des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00350 ?
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