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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401843 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et de

s pièces produites les 27 février et 2 novembre 2015, M.B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401843 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et des pièces produites les 27 février et 2 novembre 2015, M.B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401843 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, si M. B...fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du jugement attaqué qu'en examinant les conséquences du refus de titre de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, le tribunal a mentionné que si le requérant soutenait qu'il avait des problèmes de santé, il n'avait pas jugé utile de demander un titre de séjour pour soins. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.

2. En second lieu, le moyen, tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement et s'est borné à des considérations stéréotypées en ce qui concerne l'insuffisance alléguée de la motivation de l'arrêté préfectoral contesté, manque en fait alors que le tribunal administratif a mentionné que les considérations de droit et de fait justifiant la décision étaient précisées.

Sur le refus de titre de séjour :

3. A supposer même que M. B...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M.B..., ressortissant arménien, soutient qu'il est France depuis un an et demi, qu'il n'a plus de nouvelles de sa femme et de sa fille dont il ne sait pas où elles se trouvent, qu'il a un comportement irréprochable, qu'il met tout en oeuvre pour nouer des relations sur le territoire national et que la notion de vie privée est distincte de celle de vie familiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2013, à l'âge de 47 ans, qu'il ne parle pas et ne comprend pas la langue française, qu'il n'établit pas avoir d'attaches sur le territoire national et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. M.B..., qui n'a pas demandé le titre de séjour dont le refus est contesté en invoquant son état de santé, qu'il n'a fait valoir que devant le juge administratif, ne peut utilement soutenir que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que bien que M. B...n'ait pas demandé de titre de séjour à ce titre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a vérifié, tant au cours de la première instance que de la procédure d'appel, y compris en transmettant les certificats médicaux de l'intéressé au médecin de l'agence régionale de santé, qu'un retour dans son pays ne l'exposerait pas à des risques graves et qu'il pourrait poursuivre ses soins en Arménie où il pourra bénéficier des médicaments prescrits en France et du suivi médical nécessaire.

8. L'article L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire est identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00368
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00368 ?
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